Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25BX01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 mai 2025, N° 2503281, n° 2503282 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 18 mai 2025 par lesquels le préfet de la Gironde, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503281, n° 2503282 du 26 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, M. B…, représenté par Me Jammes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mai 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 18 mai 2025 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
— la mesure d’éloignement a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa famille est en France, dont son frère de nationalité française ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire a méconnu l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et apparaît disproportionnée dans sa durée, en l’empêchant notamment de s’établir sur le territoire européen et alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— l’assignation à résidence est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/001911 en date du 31 juillet 2025 a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né en 1997, a déclaré être entré en France en décembre 2024. À la suite de son interpellation lors d’un contrôle routier et après vérification de son droit au séjour, le préfet de la Gironde, par deux arrêtés du 18 mai 2025, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 26 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. M. B… se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens déjà invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi en appel aucun élément de fait ou droit nouveau au soutien de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens, dont certains étaient au demeurant inopérants, par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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