Rejet 4 octobre 2024
Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 avr. 2025, n° 24VE03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 octobre 2024, N° 2202582 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de d’Orléans d’annuler l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 3 mars 2022 ordonnant le dessaisissement d’armes et munitions de catégorie C.
Par un jugement n° 2202582 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 4 décembre 2024 et le 3 mars 2025, M. B, représenté par Me Morabito, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler cet arrêté.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation des faits ; il va à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de Blois du 23 avril 2021 qui avait ordonné la restitution de ses armes ;
— l’arrêté contesté vise l’article 222-7 du code pénal alors qu’il a été condamné sur le fondement de l’article 222-13 du même code ;
— il a demandé l’effacement de cette mention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il était en situation de compétence liée et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. B relève appel du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 4 octobre 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 3 mars 2022 portant dessaisissement de ses armes et munitions.
3. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code () ». Aux termes de l’article L. 312-11 de ce même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 (), les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ». Et aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (). ».
4. Il ressort de l’arrêté contesté que pour ordonner à M. B de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai d’un mois, le préfet de Loir-et-Cher s’est fondé sur la circonstance que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé porte la mention d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Blois le 23 avril 2021 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Ces infractions sont au nombre de celles visées à l’article L. 312-3 précité qui s’applique aux violences volontaires prévues par les articles 222-7 et suivants du code pénal et notamment par son article 222-13. Dans ces conditions, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3 et de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de prendre à son encontre une mesure de dessaisissement de ses armes. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, les moyens invoqués par M. B à l’encontre de l’arrêté contesté, qui n’ont pas pour effet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants. Est notamment sans incidence la circonstance que cet arrêté vise des « faits de violence volontaire prévus aux articles 222-7 du code pénal », que le tribunal correctionnel de Blois a ordonné la restitution des armes confisquées dans son jugement du 23 avril 2021 ou que M. B a sollicité l’effacement de la mention de cette condamnation dans son casier judiciaire, celle-ci existant à la date de l’arrêté contesté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 25 avril 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. CAMENEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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