Rejet 21 octobre 2025
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25MA03046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 octobre 2025, N° 2504114 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La métropole Toulon-Provence-Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Toulon d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise à l’effet de procéder à l’inventaire précis des navires affrétés par la société Transports maritimes et terrestres du littoral varois (TLV), auprès de la Société nouvelle de remorquage et travaux maritimes (SNRTM) et de la Société de transports et de vision sous-marine (STVM), dans le cadre de la délégation de service public de la desserte maritime des Iles d’Or (Porquerolles, Port-Cros et Le Levant), de décrire l’état de ces navires, de procéder à toutes constatations permettant de dire dans quelle mesure ils sont nécessaires et effectivement affectés à l’exécution du contrat, de déterminer leur valeur comptable à l’échéance du contrat, le 31 mars 2026 et de décrire les liens et les conditions de contrôle existant entre les sociétés TLV, SNRTM, STVM et Transpar, enfin de fournir tous éléments factuels utiles pour déterminer si les navires en cause sont des biens de retour au sens de l’article L. 3132-1 du code de la commande publique et de la jurisprudence administrative.
Par une ordonnance n° 2503210 du 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande et désigné un collège d’experts.
Les sociétés TLV, SNRTM, Transpar et STVM ont formé tierce opposition à cette ordonnance. Ce recours a fait l’objet d’un double enregistrement par le greffe du tribunal administratif de Toulon, à la fois dans l’instance n° 2503210 et par la création d’un nouveau dossier, n° 2504114.
Par deux ordonnances identiques, n° 2503210 du 20 octobre 2025 et n° 2504114 du 21 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette tierce opposition.
Procédure devant la cour :
I. – Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 25MA03046 et un mémoire complémentaire produit le 19 décembre 2025, les sociétés TLV, SNRTM, Transpar et STVM, représentées par Me Boubaker (société Idéalize Avocats), demandent au juge des référés :
1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon n° 2503210 du 20 octobre 2025 ;
2°) de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance du même juge n° 2503210 du 18 septembre 2025 prescrivant une mesure d’expertise ;
3°) de rejeter la demande d’expertise présentée par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée ;
4°) de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à verser à chacune d’elles la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’ordonnance du 18 septembre 2025 est entachée d’irrégularité dès lors que le juge des référés, se méprenant sur le fondement juridique de la demande de la métropole, qu’il a analysée comme une demande de constat relevant de l’article R. 531-1 du code de justice administrative au lieu d’une demande d’expertise présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du même code, a négligé d’engager une procédure contradictoire ;
- cette méprise sur la nature et l’objet de l’action engagée par la métropole ne constitue nullement une simple erreur de plume comme le prétend l’ordonnance attaquée ;
- celle-ci a été rendue précipitamment, avant même que la métropole produise un mémoire en défense, donc sans discussion sur le bien-fondé de la demande d’expertise et donc en violation, une nouvelle fois, du principe du contradictoire ;
- la demande d’expertise présentée par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée est irrecevable en ce qu’elle vise à remettre en cause, en violation du principe de la liberté contractuelle, les clauses de la convention, en particulier ses articles 10.3 et 36.2, qui excluent expressément que les navires affrétés soient qualifiés de bien de retour ;
- les investigations confiées au collège d’expert désigné par l’ordonnance litigieuse relève de l’autorité judiciaire dès lors qu’elles ont trait à l’exécution de contrats d’affrètement, qui sont des contrats de droit privé ;
- la mesure d’expertise ne répond à aucune urgence, la convention de délégation de service public prenant fin le 31 mars 2026 et la métropole ayant elle-même proposé de la reconduire par avenant pour une durée supplémentaire d’un an ; l’urgence alléguée, en outre, ne pourrait résulter que de la carence de la métropole dans le suivi du contrat et la procédure de passation d’une nouvelle délégation de service public ;
- cette mesure ne répond pas à la condition d’utilité dès lors que l’article 49 de cette convention confère à la métropole un pouvoir de contrôle dont l’exercice lui permet d’obtenir l’ensemble des informations qu’elle entend recueillir à dire d’expert ;
- l’expertise demandée ne s’inscrit pas dans la perspective d’une action en justice ;
- les annexes contractuelles offrent une description précise, complète et actualisée de l’ensemble des navires affectés à la desserte des Iles d’Or ;
- les informations relatives au groupe qu’elles composent, aux liens juridiques et capitalistiques qui les unissent et aux modalités de contrôle sont transparentes et aisément vérifiables au greffe du Tribunal de commerce ou sur la plateforme Infogreffe, sans qu’il soit besoin d’une expertise ;
- la mission assignée aux experts désignés par l’ordonnance contestée les invitent à se prononcer sur une question de droit, tenant au point de savoir si les huit navires affrétés sont soumis au régime des biens de retour ;
- cette mission, qui confère aux experts de larges pouvoirs d’investigation, est attentatoire au secret des affaires et au secret industriel ;
- l’ordonnance de référé du 18 septembre 2025 procède d’une lecture manifestement erronée de la décision du Conseil d’Etat n° 503317, Commune de Berck-sur-Mer ;
- l’organisation de la desserte maritime des Iles d’Or ne constitue pas un service public obligatoire et relève de la libre concurrence dans le cadre de la libéralisation du cabotage maritime consacrée par le règlement (CEE) n° 3577/92, concurrence du reste effective, de sorte qu’il ne peut être envisagé que la métropole s’approprie les navires, lesquels, dans ce contexte, ne peuvent être regardés comme nécessaires à la continuité du service public.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Moullé, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, en cas d’annulation de l’ordonnance attaquée et de déclaration de nullité de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 18 septembre 2025, de faire droit à sa demande initiale et, ainsi, de désigner un expert à l’effet de procéder à l’inventaire des navires mis à la disposition de la société TLV par des sociétés tierces, de décrire l’état des navires qui lui sont affrétés par la société SNRTM et la société STVM dans le cadre de la délégation de service public de la desserte maritime des Iles d’Or, de procéder à toutes constatations permettant de dire dans quelle mesure ils sont nécessaires et effectivement affectés à l’exécution du contrat, de déterminer leur valeur comptable à l’échéance du contrat, le 31 mars 2026 et de décrire les liens et les conditions de contrôle existant entre les sociétés TLV, SNRTM, STVM et Transpar, enfin de fournir tous éléments factuels utiles pour déterminer si les navires en cause sont des biens de retour au sens de l’article L. 3132-1 du code de la commande publique et de la jurisprudence administrative ;
3°) de condamner les sociétés aux entiers dépens ainsi qu’au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire a été respecté ;
- la citation, dans l’ordonnance du 18 septembre 2025, de l’article R. 531-1 du code de justice administrative au lieu de son article L. 532-1 constitue bien, comme l’énonce l’ordonnance attaquée, une simple erreur de plume ;
- en formant tierce opposition à cette ordonnance, les sociétés requérantes ont pu formuler l’intégralité des observations qu’elles estimaient utiles et ne peuvent donc se prétendre lésées ;
- l’expertise demandée est indispensable pour permettre de déterminer si les navires affrétés par la société TLV constituent des biens de retour, suivant les conditions définies par la jurisprudence du Conseil d’Etat ; elle devra ainsi permettre, d’une part, de déterminer avec certitude l’ensemble des liens existant entre les sociétés TLV, SNRTM, Transpar et STVM, d’autre part, de vérifier que les navires affrétés sont exclusivement destinés à l’exécution du contrat de délégation de service public ;
- cette expertise revêt un caractère d’urgence dans la mesure où elle détermine les modalités de passation de la nouvelle délégation de service public, dont la procédure est en cours.
II. – Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 25MA03047 et un mémoire complémentaire produit le 19 décembre 2025, les sociétés TLV, SNRTM, Transpar et STVM, représentées par Me Boubaker (société Idéalize Avocats), demandent au juge des référés :
1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon n° 2504114 du 21 octobre 2025 ;
2°) de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance du même juge n° 2503210 du 18 septembre 2025 prescrivant une mesure d’expertise ;
3°) de rejeter la demande d’expertise présentée par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée ;
4°) de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à verser à chacune d’elles la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles invoquent les mêmes moyens que dans l’instance n° 25MA03046 visée ci-dessus.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Moullé, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, en cas d’annulation de l’ordonnance attaquée et de déclaration de nullité de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 18 septembre 2025, de faire droit à sa demande initiale et, ainsi, de désigner un expert à l’effet de procéder à l’inventaire des navires mis à la disposition de la société TLV par des sociétés tierces, de décrire l’état des navires qui lui sont affrétés par la société SNRTM et la société STVM dans le cadre de la délégation de service public de la desserte maritime des Iles d’Or, de procéder à toutes constatations permettant de dire dans quelle mesure ils sont nécessaires et effectivement affectés à l’exécution du contrat, de déterminer leur valeur comptable à l’échéance du contrat, le 31 mars 2026 et de décrire les liens et les conditions de contrôle existant entre les sociétés TLV, SNRTM, STVM et Transpar, enfin de fournir tous éléments factuels utiles pour déterminer si les navires en cause sont des biens de retour au sens de l’article L. 3132-1 du code de la commande publique et de la jurisprudence administrative ;
3°) de condamner les sociétés aux entiers dépens ainsi qu’au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que dans l’instance n° 25MA03046.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat de délégation de service public signé le 23 février 2021, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a confié à la société Transports maritimes et terrestres du littoral varois (TLV) l’exploitation de la desserte maritime des Iles d’Or (Porquerolles, Port-Cros et Le Levant), pour une durée initiale de quatre ans, prolongée d’un an, soit jusqu’au 31 mars 2026, par un avenant du 18 mars 2025. Ce service mobilise dix navires, dont deux appartiennent à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée elle-même, les huit autres étant affrétés par la société TLV auprès de sociétés du même groupe, la Société nouvelle de remorquage et travaux maritimes (SNRTM) et la Société de transports et de vision sous-marine (STVM). Le terme du contrat approchant, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a engagé la procédure de passation d’une nouvelle délégation de service public, procédure dont elle a toutefois ralenti le cours afin de se déterminer préalablement sur le point de savoir si les huit navires affrétés par l’actuel exploitant ont le caractère de biens de retour. Dans cette perspective, elle a sollicité en référé la désignation d’un expert à l’effet de décrire l’état de ces navires, de procéder à toutes constatation permettant de dire dans quelle mesure ils sont nécessaires et effectivement affectés au service public de la desserte des Iles d’Or, de déterminer leur valeur nette comptable à l’échéance du contrat et de décrire les liens et les conditions de contrôle existant entre les sociétés TLV, SNRTM, STVM et Transpar, cette dernière étant une société holding. Par ordonnance n° 2503210 du 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a désigné un collège d’experts afin de procéder à ces constatations. Les sociétés TLV, SNRTM, STVM et Transpar, qui n’avaient pas été appelées en la cause, ont contesté cette ordonnance par la voie de la tierce opposition. Ce recours a fait l’objet d’un double enregistrement par le greffe du tribunal administratif de Toulon, à la fois dans l’instance n° 2503210 et sous le n° 2504114, et a été rejeté par deux ordonnances identiques du juge des référés, rendues respectivement les 20 et 21 octobre 2025, dont les sociétés TLV, SNRTM, STVM et Transpar relèvent appel au moyen des requêtes nos 25MA03046 et 25MA03047.
2. Ces deux requêtes opposent les mêmes parties, sont dirigées contre deux ordonnances identiques statuant sur la même tierce opposition, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. L’expertise demandée par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée vise à déterminer, suivant les critères définis par une récente décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux pour permettre de qualifier de biens de retour ceux que le concessionnaire loue à des tiers pour assurer le fonctionnement du service, d’une part, l’étroitesse des liens existant entre la société TLV, la société SNRTM, la société STVM et la société Transpar, d’autre part, le caractère à la fois nécessaire et exclusif de l’affectation au service concédé des huit navires affrétés par la société TLV.
5. Toutefois, aucun des éléments rapportés au soutien de cette demande d’expertise ne laisse à penser que la structuration du capital des sociétés appelantes, l’identité de leurs dirigeants et l’organisation de leur gouvernance, telles qu’elles sont consultables sur le registre national des entreprises au moyen notamment du service Infogreffe, formeraient un ensemble de données insuffisant pour déterminer les liens existant entre ces sociétés, nécessitant ainsi un travail d’expert dont la substance même, au demeurant, n’est pas précisée.
6. Par ailleurs, la convention de délégation de service public conclue le 23 février 2021 avec la société TLV confère à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, en ses articles 49 et suivants, de larges pouvoirs de contrôle des conditions d’exécution techniques et financières de ce contrat. Ces clauses lui permettent notamment de se procurer auprès du délégataire tous documents relatifs aux modalités d’organisation et aux conditions de fonctionnement du service, donc notamment toutes informations utiles sur les navires affrétés, qu’elles aient trait à leur état ou à leurs mouvements. La métropole Toulon-Provence-Méditerranée est ainsi en mesure de vérifier par elle-même si ces navires, dont l’inventaire actualisé est prévu par le contrat, sont ou non affectés de manière exclusive à la desserte des Iles d’Or, sans que soit démontrée la nécessité de confier à expert le soin de procéder aux constatations purement factuelles permettant de répondre à cette question.
7. Enfin, si l’expertise demandée porte également sur la détermination de la valeur nette comptable des navires affrétés, cette information est normalement inscrite aux bilans des sociétés SNRTM et STVM, documents que la métropole Toulon-Provence-Méditerranée peut se procurer par ses propres diligences.
8. Ainsi, la mesure d’expertise sollicitée par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, que cette dernière, au surplus, ne rapporte pas clairement à la perspective d’un litige avec la société TLV concernant la fin du contrat en cours mais bien davantage aux modalités de passation de la nouvelle délégation de service public, ne répond pas à la condition d’utilité prévue par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité des ordonnances attaquées non plus que sur la fin de non recevoir opposée à la demande d’expertise de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, que les sociétés appelantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur tierce opposition à son ordonnance du 18 septembre 2025. Elles sont par suite fondées à demander l’annulation des ordonnances des 20 et 21 octobre 2025, la déclaration de nullité de l’ordonnance du 18 septembre 2025 et le rejet de la demande d’expertise présentée devant ce juge par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
10. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement aux sociétés TLV, SNRTM, STVM et Transpar de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, partie perdante, ne peuvent quant à elles qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Toulon n° 2503210 du 20 octobre 2025 et n° 2504114 du 21 octobre 2025 sont annulées.
Article 2 : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon n° 2503210 du 18 septembre 2025 est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : La demande d’expertise présentée par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée est rejetée.
Article 4 : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée versera aux sociétés TLV, SNRTM, STVM et Transpar la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports maritimes et terrestres du littoral varois (TLV), à la Société nouvelle de remorquage et travaux maritimes (SNRTM), à la Société de transports et de vision sous-marine (STVM), à la société Transpar et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
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