Non-lieu à statuer 3 octobre 2023
Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 nov. 2024, n° 24TL01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 octobre 2023, N° 2205632 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C E a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Par un jugement n° 2205632 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme E, représentée par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 9 août 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision refusant son admission au séjour est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— cette décision, qui n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a également été prise en méconnaissance du droit européen notamment de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne de respect du droit d’être entendu ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— eu égard à la naissance de son enfant et à la participation par son père français à son entretien et son éducation, elle a vocation à obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » et la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— alors que son enfant entretient une relation avec son père français, la décision méconnaît en conséquence les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux des droits de l’Union Européenne ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme E, ressortissante gabonaise, née le 16 juin 1978, est entrée sur le territoire français le 18 mars 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour de type C valable du 24 janvier 2022 au 22 avril 2022. Par une décision du 9 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, Mme E fait appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137 de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l’intégration et, en son absence ou en cas d’empêchement, à Mme F A, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions en matière de police des étrangers, notamment en matière d’admission au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. Les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration mentionnent explicitement qu’elles ne s’appliquent pas aux décisions par lesquelles il est statué sur une demande, dont l’auteur a été alors en mesure de présenter toutes observations de son choix. Ainsi, Mme E ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations alors que la décision de refus de titre de séjour en litige statue sur sa demande.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. S’il est soutenu qu’en méconnaissance de son droit d’être entendue Mme E n’a pas pu faire valoir l’absence d’attaches dans son pays d’origine, ni que son fils entretenait une relation avec son père domicilié en France et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouvent sur le territoire français, l’appelante, qui a déposé auprès des services de la préfecture une demande d’admission au séjour, a pu présenter des observations dans le cadre de l’examen de cette demande, et n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 423-8 du même code dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article 316 du code civil : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. / () ». L’article 371-2 du même code dispose que : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a donné naissance au Gabon le 1er juin 2005 à un enfant né selon ses déclarations d’une relation avec un ressortissant français dont elle est séparée depuis 2009 et dont la filiation avec ce dernier a été établie le 24 juillet 2017 en application des dispositions de l’article 316 du code civil précitées. D’une part, l’appelante soutient que le père de son fils contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant et « qu’il a repris sa relation avec Marvel depuis que ce dernier est arrivé en France ». Toutefois, il ressort des pièces versées par l’intéressée, notamment de son attestation sur l’honneur établie le 24 mai 2022, que le père de l’enfant l’a quittée en mai 2009 et qu’elle élève seule l’enfant depuis. Si l’intéressée fait valoir « qu’elle a été induite en erreur par la préfecture en croyant qu’il fallait qu’elle indique que le père ne participait pas à l’entretien et à l’éducation de son fils », elle n’assortit ses allégations d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, l’intéressée produit pour la première fois en appel le justificatif d’une opération de virement bancaire effectuée en mai 2023 à son attention par le père de l’enfant, pour un montant de 100 euros, un billet de train daté de décembre 2022, la capture écran de quelques messages téléphoniques sur des mois d’octobre et novembre sans mention de l’année, ainsi que six attestations sur l’honneur datées de 2023 peu circonstanciées sur la fréquence et l’intensité des relations existantes entre l’enfant et son père. Au surplus, en se bornant à verser une copie de sa requête déposée le 5 février 2024 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne en vue de fixer une pension alimentaire, l’appelante ne produit pas de décision de justice relative à la contribution, à l’éducation et à l’entretien de son enfant par son père, alors que cette saisine est par ailleurs postérieure à la date de la décision attaquée et par suite sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, les seuls éléments produits par l’appelante ne suffisent pas à établir que le père de son enfant contribue à son entretien et à son éducation ni depuis sa naissance, ni depuis au moins deux ans à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme E un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
11. En cinquième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Mme E soutient qu’elle est entrée en France le 18 mars 2022, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 24 janvier 2022 au 22 avril 2022 où elle réside habituellement et y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. L’appelante fait valoir que sa vie privée et familiale se caractérise en France par la présence de son fils né d’un père ressortissant français pour lequel il contribue effectivement à l’éducation. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 10 de la présente ordonnance, Mme E, qui est séparée du père de son fils, n’établit pas qu’il participerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, elle ne justifie pas ni même n’allègue être dénuée d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside selon ses déclarations sa sœur. Au surplus, la requérante fait valoir qu’elle a exercé un emploi en qualité d’agent de service professionnel. L’appelante verse à l’appui de ses allégations un contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 8 février 2023. Toutefois, ce seul document ne suffit pas à établir une insertion sociale ou professionnelle particulière en France, alors qu’il ressort de son curriculum vitae qu’elle n’a exercé ces fonctions que durant deux semaines. Dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points précédents, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour aurait sur la situation personnelle et familiale de l’appelante des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Compte tenu de tout ce qui a été exposé au point 10 de la présente ordonnance, Mme E n’établit pas que le père de son enfant, ressortissant français, contribue effectivement à son entretien et à son éducation, ni ne justifie de l’intensité des liens entretenus par l’enfant avec son père. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient.
17. Mme E n’étant pas, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne, faute d’avoir consulté pour avis la commission du titre de séjour, aurait entaché l’arrêté contesté d’un vice de procédure doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme E est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C E, à Me Bidois et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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