Désistement 2 juin 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25PA03973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Elbeuf Distribution a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution partielle de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dont elle s’est acquittée au titre des années 2011 à 2013.
Par une ordonnance n° 1415193 du 2 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, la société Elbeuf Distribution, représentée par Me Hunault-Chedru (cabinet Pointel) demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 31 juillet 2025 du président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ont été méconnues car la lettre de notification qui lui a été adressée fait référence à un dossier n° 1415193/1-1 alors que son dossier porte le numéro 1415193/1-2 ; elle a déjà répondu en avril 2023 qu’elle entendait maintenir ses conclusions sur le dossier 1415193/1-2 ; le courrier de notification du 17 avril 2025 n’a pas été adressé par pli recommandé ;
- surabondamment, le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle avait déjà répondu à pareille demande en avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Elbeuf distribution a sollicité du tribunal administratif de Paris la restitution de la contribution au service public de l’électricité CSPE acquittée au titre des années 2011, 2012 et 2013. Elle relève appel de l’ordonnance du 2 juin 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande tendant à cette restitution.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile, et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
4. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande introduite par la société Elbeuf Distribution, a été enregistrée le 30 juillet 2014 et communiquée au défendeur. La société requérante a déposé devant le tribunal, le 3 octobre 2014, un second mémoire posant une question prioritaire de constitutionnalité, ainsi qu’un mémoire ampliatif le 27 juillet 2017. Par un courrier du 5 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris lui indiquait que le tribunal s’interrogeait sur l’intérêt que conservait la requête en raison de la mise en place par la Commission de régulation de l’énergie d’une plateforme de transaction accessible depuis février 2021 dans le cadre du remboursement partiel de la CSPE auquel la société requérante répondait maintenir expressément ses conclusions par courrier du 20 avril 2023. Il est constant qu’aucun mémoire n’a été produit en défense, et qu’aucun nouveau mémoire, ni aucun courrier du représentant de la société requérante sollicitant une information sur l’état de l’instruction n’a été déposé devant le tribunal d’avril 2023 à avril 2025, date à laquelle la société requérante a reçu le second courrier du tribunal intitulé « demande de maintien de la requête ».Eu égard à ces éléments, la société requérante ne soutient pas à bon droit que le tribunal n’a pas fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sans qu’elle puisse utilement objecter le fait que le tribunal ait déjà fait usage de ces dispositions deux années auparavant.
5. En second lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été mise à disposition de la société requérante via l’application Télérecours le 19 avril 2025, la société étant réputée en avoir eu connaissance, à défaut de consultation, deux jours ouvrés après cette mise à disposition, en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Cette demande accordait à la société requérante un délai d’un mois pour adresser au tribunal, soit un mémoire, soit une simple lettre indiquant qu’elle maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, et précisait qu’à défaut de réception d’une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de sa demande. Il est constant que ce courrier n’a été suivi d’aucune réponse, ni dans le délai d’un mois imparti, ni ultérieurement, avant l’intervention de l’ordonnance attaquée, en date du 2 juin 2025. Dans ces conditions, et sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que la lettre de notification qui lui a été adressée portait le numéro 1415193/1-1 alors que son dossier portait le numéro 1415193/1-2, ce qui l’aurait ainsi induite en erreur, et que cette lettre envoyée sur télérecours n’a pas été adressée par courrier recommandé, c’est à bon droit que le premier juge a pris acte du désistement de la société requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la société Elbeuf Distribution ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de la société Elbeuf Distribution est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elbeuf Distribution.
Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l’énergie.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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