Non-lieu à statuer 28 janvier 2025
Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 25BX00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 28 janvier 2025, N° 2202779, 2300805 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », et d’autre part, l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement nos 2202779, 2300805 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 janvier 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Vienne du 8 septembre 2022 et du 13 décembre 2022 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et en tout état de cause, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » :
— il est entaché d’une incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’arrêté de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il est entaché d’une incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/00643 du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 25 novembre 1958, est entrée en France le 6 août 2022 en provenance d’Ukraine, où elle résidait régulièrement jusqu’au 18 décembre 2021 puis irrégulièrement à compter de cette date. A son arrivée sur le territoire français, elle a sollicité une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire » sur le fondement de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 15 septembre 2022 lui a été délivrée le 16 août 2022. Elle a sollicité le 16 août 2022 la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de la Vienne lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire mais lui a en revanche délivré une autorisation de séjour d’une durée d’un mois afin de permettre l’examen de sa situation et son éventuelle admission au séjour sur un autre fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/000643 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, Mme B reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 13 décembre 2022 en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s’assurer que Mme Pascale Pin était compétente pour signer ce type de décisions. Toutefois, ainsi que l’ont déjà relevé les premiers juges, par un arrêté n° 2022-SG-DCPPAT-020 en date du 12 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 13 juillet 2022, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer notamment l’ensemble des décisions relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que la requérante soutient en appel, cette délégation n’est ni trop générale ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. D’autre part, Mme B, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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