Rejet 26 mai 2025
Réformation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 nov. 2025, n° 25BX01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 26 mai 2025, N° 2400654 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Alupro a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme provisionnelle de 38 748,88 euros au titre du lot n°6 du marché de travaux de reconstruction de l’Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique.
Par une ordonnance n° 2400654 du 26 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a condamné la collectivité territoriale de Martinique à verser à la société Alupro une provision d’un montant total de 33 201,68 euros et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Catol, demande au juge des référés :
1°) d’annuler de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique du 26 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la société Alupro la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de provision de la société Alupro présentée devant le juge des référés du tribunal était sérieusement contestable dès lors que la réclamation qu’elle lui a adressée le 8 août 2024 ne pouvait être regardé comme un mémoire en réclamation au sens de l’article 50.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) ;
- la créance dont se prévaut la société Alupro au titre du solde de l’état périodique n°7 présente également un caractère sérieusement contestable dès lors que la collectivité a refusé son paiement en l’absence de justification des délais d’exécution au regard du planning qui aurait été recalé ;
- la demande de provision au titre des intérêts moratoires doit être rejetée en raison du caractère sérieusement contestable de la facture initiale de l’état périodique n°7.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la société Alupro, représentée par Me Especel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la condamnation de la collectivité territoriale de Martinique à lui verser, à titre provisionnel, les intérêts moratoires dus à la date de l’ordonnance à intervenir et a minima la somme provisionnelle de 1 621,65 euros au titre de l’actualisation des intérêts moratoires depuis le 9 octobre 2024 ;
3°) à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique du 26 mai 2025 en tant qu’elle a rejeté la demande de provision portant sur la restitution des pénalités de retard retenues sur les situations de travaux ;
4°) à la condamnation de la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme provisionnelle de 5 547,20 euros au titre de la restitution des pénalités de retard ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’absence de validité du mémoire en réclamation est irrecevable, la collectivité territoriale de Martinique étant réputée avoir acquiescé aux faits exposés en première instance en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative et, en tout état de cause, non fondé, la réclamation adressée le 8 août 2024 respectant le formalisme de l’article 50.1 du CCAG-travaux ;
- la collectivité territoriale de Martinique ne peut se prévaloir de la décision de rejet de paiement de l’état d’acompte n° 7 alors que la facture a été validée par le maître d’œuvre et que ses propres services ont finalement attesté du service fait ; cette décision de rejet qui date du 3 juillet 2024, est intervenue au-delà du délai de paiement de trente jours prévu par l’article R. 2192-12 du code de la commande publique ; la créance au titre du solde de cet état d’acompte présente ainsi un caractère non sérieusement contestable ;
- elle est fondée à sollicité l’actualisation des intérêts moratoires qui sont dus jusqu’à complet paiement du principal ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande au titre de la restitution des pénalités de retard à hauteur de 5 547,20 euros ; le maître d’œuvre a estimé que les réserves la concernant étaient minimes et découlaient pour certaines de retards ou désordres imputables à d’autres entreprises, et ce alors que la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a constitué un cas de force majeure qui aurait dû conduire à écarter l’application de pénalités de retard ; en outre, le juge des référés du tribunal aurait dû tenir compte de l’acquiescement aux faits de la collectivité territoriale de Martinique sur ce point.
Le président de la cour a désigné M. Anthony Duplan, premier conseiller, pour statuer comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La collectivité territoriale de Martinique (CTM) a, par acte d’engagement du 29 juillet 2015, confié à la société Alupro le lot n°6 (menuiserie) du marché de travaux de reconstruction de l’Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique, situé au Morne des Cadets sur le territoire de la commune de Saint-Pierre. Estimant que la réception des travaux avait été prononcée le 27 février 2019, la société Alupro a émis, le 24 juillet 2019, un état périodique n°7 d’un montant cumulé de 397 341,25 euros, faisant ressortir un solde impayé de 24 995,87 euros. Le 8 août 2024, la société a adressé une réclamation à la CTM, restée sans réponse. La société Alupro a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la CTM à lui verser la somme provisionnelle totale de 38 748, 88 euros correspondant au solde de l’état périodique n°7, aux intérêts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, à la révision des prix et à la restitution de la retenue pour pénalités. Par une ordonnance du 26 mai 2025, le juge des référés du tribunal a condamné la CTM à verser à la société Alupro la somme provisionnelle de 33 201,68 euros correspondant au solde impayé de l’état périodique n°7, aux intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et à la révision des prix, et a rejeté le surplus de la demande. La CTM relève appel de cette ordonnance. La société Alupro conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, sollicite la condamnation de la CTM à lui verser, à titre provisionnel, les intérêts moratoires dus à la date de l’ordonnance à intervenir et la somme provisionnelle de 5 547,20 euros au titre de la restitution des pénalités de retard.
Sur l’appel principal :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En premier lieu, aux termes de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) applicable au litige : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre (…). ».
Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de ces stipulations que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 6 août 2024, reçu le 8 août suivant, la société Alupro a adressé au président du conseil exécutif de la CTM un document intitulé « mémoire en réclamation ». Dans ce document, qui comporte huit pages et onze pièces jointes, la société indique rester en attente du paiement de l’état périodique n°7 émis dans le cadre du lot du marché de travaux de reconstruction de l’Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique dont elle est titulaire alors que la réception des travaux a été prononcée et que les réserves la concernant ont été levées. Le document précise ensuite les différentes sommes qui sont réclamées correspondant à la facture relative à cet état périodique, aux intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à la révision des prix et à la restitution de la retenue pour pénalités, en détaillant les bases de calcul. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la CTM, ce document qui accompagne le courrier du 6 août 2024, doit être regardé comme le mémoire en réclamation prévu à l’article 50.1.1 du CCAG-travaux.
En second lieu, pour soutenir que la créance dont se prévaut la société Alupro au titre du solde de son marché restant à payer, tel qu’il ressort de l’état périodique n°7 déposé sur la plateforme « Chorus pro » le 19 octobre 2021, présente un caractère sérieusement contestable, la CTM fait valoir qu’elle a refusé de régler la facture correspondante au motif que les délais d’exécution n’ont pas été justifiés en se prévalant d’un extrait de cette plateforme qui mentionne un refus de paiement daté du 3 juillet 2024. Toutefois, d’une part, la collectivité ne conteste pas que les travaux du lot n°6 dont était titulaire la société Alupro ont été réceptionnés avec effet au 27 février 2019 et que les réserves concernant ce lot ont été levées par le maître d’œuvre. D’autre part et surtout, l’intimée produit un nouvel extrait de la plateforme « Chorus pro » dont il ressort que l’état périodique n°7 qui avait été validé par le maître d’œuvre dès le 31 juillet 2019, a fait l’objet d’une attestation de service de la part des services de la collectivité le 19 juin 2025. Dans ces conditions, l’obligation de créance du solde restant sur l’état périodique n°7 émis dans le cadre des travaux du lot n°6 du marché, d’un montant de 24 995,87 euros, doit être regardée comme non sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède que la CTM n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique l’a condamnée à verser à la société Alupro une provision d’un montant total de 33 201,68 euros correspondant au solde impayé de l’état périodique n°7, ainsi qu’aux intérêts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et à la révision des prix, dont le principe et les montants ne sont pas contestés par l’appelante.
Sur l’appel incident :
Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : « 5.1 (…) Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitent(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le juge des référés du tribunal a alloué à la société Alupro, en sus de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, une provision d’un montant de 5 819,87 euros, non contesté par la CTM, correspondant aux intérêts moratoires dus à compter du le 18 novembre 2021, soit à l’expiration du délai de paiement de trente jours de la facture relative à l’état périodique n°7 déposée sur le portail « Chorus Pro » le 19 octobre 2021, jusqu’au 8 octobre 2024, date d’enregistrement de la demande devant le tribunal. Il est constant que le règlement de cette facture n’est toujours pas intervenu. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimée en lui allouant une provision complémentaire d’un montant de 1 621,65 euros qui présente un caractère suffisamment certain, correspondant aux intérêts moratoires échus depuis le 9 octobre 2024 jusqu’au 31 juillet 2025.
En second lieu, aux termes de l’article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige, relatif aux pénalités pour retard : « Le titulaire subira, par jour de retard dans l’achèvement des travaux, une pénalité journalière du montant inscrit dans le tableau suivant le montant hors taxe du marché (…) ».
La société Alupro réitère en appel sa demande de versement d’une provision d’un montant de 5 547,20 euros correspondant à la restitution des pénalités de retard infligées par la CTM. Toutefois, elle ne conteste pas sérieusement les retards de travaux en se bornant à soutenir que les réserves la concernant, listées dans un courrier adressé par le maître d’œuvre le 24 février 2020 à l’ensemble des entreprises intervenantes sur le chantier, étaient minimes. Si elle soutient également que certaines réserves concernant le lot n°6 dont elle était titulaire résultent de retards et désordres imputables à d’autres entreprises ou encore d’une usure rapide en raison d’un taux d’humidité important sur la zone de construction, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Enfin, si la société Alupro se prévaut de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 qui a impacté les chantiers, elle n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves la concernant durant cette période justifiant qu’elle ne se voit pas appliquer les pénalités contractuelles conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020. En outre, elle n’établit ni même n’allègue avoir sollicité à ce titre un sursis ou une prolongation du délai d’exécution. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge des référés du tribunal a considéré que la somme provisionnelle sollicitée de 5 547,20 euros ne présentait pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout de ce qui précède que la société Alupro est seulement fondée à soutenir que le montant de la provision au titre des intérêts moratoires accordée par le juge des référés du tribunal doit être porté à 7 441,52 euros.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CTM, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à la société Alupro au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Alupro qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la collectivité appelante au titre des frais de même nature.
ORDONNE :
Article 1er : Le montant de l’indemnité provisionnelle que la collectivité territoriale de Martinique est condamnée à verser à la société Alupro au titre des intérêts moratoires est porté à 7 441,52 euros.
Article 2 : L’ordonnance n° 2400654 du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique du 26 mai 2025 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : La collectivité territoriale de Martinique versera à la société Alupro une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête de la collectivité territoriale de Martinique et le surplus de l’appel incident de la société Alupro sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la collectivité territoriale de Martinique et à la société Alupro.
Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2025.
Le juge d’appel des référés,
Anthony Duplan
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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