Annulation 23 mai 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NC01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 mai 2025, N° 2500953 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500953 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est rédigé de manière stéréotypée ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 11 septembre 2024, depuis la Grèce. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A fait appel du jugement du 23 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de la Meuse a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme A. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, réitérées en appel, sont dépourvues d’objet et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy a répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par Mme A. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Meuse, après avoir constaté que Mme A et ses enfants disposent de titres de séjour grecs au titre de la protection internationale et qu’entrée en France depuis plus de quatre-vingt-dix jours, elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. La requérante n’alléguant pas avoir formulé une telle demande, elle ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L.721-3 et L.721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressée n’a pas justifier s’exposer à des traitements contraires aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales en cas de départ de France. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont dès lors suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent, en conséquence, être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Mme A se prévaut de la durée de sa présence en France, de la scolarisation de ses enfants et des liens amicaux qu’elle a tissés. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’était présente en France que depuis moins d’un an à la date de l’arrêté en litige, et elle ne démontre pas qu’elle y aurait, à l’exception de ses enfants, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières ni ne justifie d’aucune intégration sociale et économique dans la société française. En outre, il n’est pas établi ni même allégué que ses enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Grèce, pays dans lequel ils bénéficient d’une protection internationale et où ils ont vocation à la suivre. Enfin, si la requérante soutient qu’elle ne pourra pas retourner en Grèce en raison de la présence du père de ses enfants, auteur de violences à son égard et produit une demande de mesures conservatoires qu’elle a formée le 14 octobre 2022 devant le tribunal de première instance d’Athènes pour obtenir la garde exclusive de ses enfants, ce seul élément ne suffit pas à établir qu’elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, l’arrêté en litige, ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. Mme A soutient qu’elle serait exposée avec ses enfants à des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 en cas de retour en Grèce en raison des violences exercées par le père de ses enfants. Si la requérante produit une demande de mesures conservatoires qu’elle a formée le 14 octobre 2022 devant le tribunal de première instance d’Athènes, dont les suites judiciaires ne sont pas connues, ce seul élément n’est pas de nature à établir la réalité et l’actualité des risques invoqués ni qu’elle ne pourrait obtenir la protection des autorités locales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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