Rejet 5 janvier 2023
Annulation 28 mars 2024
Désistement 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24VE00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 mars 2024, N° 471880 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Relyens Mutual Insurance c/ centre hospitalier intercommunal ( CHI ) de Meulan-les-Mureaux, SHAM, caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) des, Société hospitalière d'assurances mutuelles ( SHAM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C et autres ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Meulan-les-Mureaux, la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices subis à la suite de la prise en charge de Mme B C au sein de cet établissement hospitalier. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, appelée à la cause, a demandé le remboursement de ses débours.
Par un jugement n° 1907523 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a condamné le CHI de Meulan-les-Mureaux, la SHAM et l’ONIAM à verser diverses indemnités à Mme C et autres requérants, ainsi qu’à la CPAM des Yvelines, d’une part, la somme de 689 724,71 euros au titre des dépenses de santé engagées et, d’autre part, les frais exposés à compter de la date du jugement, sur justificatifs relatifs à l’année civile précédente, dans la limite de 80 % du montant total des dépenses y afférent.
Par une ordonnance n° 22VE01670 du 5 janvier 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux et la SHAM contre ce jugement.
Par une décision n° 471880 du 28 mars 2024, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux et la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 5 septembre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux et la SHAM, représentés par la SCP Le Prado-Gilbert, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 mai 2022 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il les a condamnés à verser à la CPAM des Yvelines une somme 689 724,71 euros au titre des frais déjà exposés et à rembourser les frais de santé futurs dans la limite de 80 % de leurs montants ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM des Yvelines une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— c’est à tort que le tribunal a considéré que la CPAM avait exposé des frais à hauteur de 882 155,89 euros alors que ce montant inclut les frais futurs capitalisés ;
— ils ont ainsi été condamnés à payer deux fois les frais futurs ;
— l’accord pour capitaliser les frais futurs n’a pas été donné.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux et la société Relyens Mutual Insurance déclarent se désister de la présente instance.
Par des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2022 et 20 mai 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à 20 % la part des préjudices indemnisables mis à la charge de l’ONIAM, et s’en remet à la sagesse de la cour sur les conclusions de la requête dirigées contre la CPAM des Yvelines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Gars,
— les conclusions de M. Lerooy , rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, née en 1949, a été opérée le 26 février 2013 au centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux, pour traitement d’une hernie hiatale. Plusieurs complications post-opératoires sont apparues nécessitant d’autres opérations. Les consorts C ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’une demande d’indemnisation dirigée contre le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux. A la suite de l’avis rendu et d’une procédure en référé expertise et provision, ils ont saisi le 2 octobre 2019 le tribunal administratif d’une demande de condamnation du CHI de Meulan-les-Mureaux, de la SHAM et de l’ONIAM à réparer les divers préjudices. Le tribunal administratif, par jugement du 9 mai 2022, a considéré qu’un retard de diagnostic et de traitement avait prolongé le séjour de Mme C en réanimation et majoré la gravité du syndrome de défaillance multi-viscérale majeur et qu’il était constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal à hauteur de 80 %. Il a également considéré qu’une complication constituée par une fistule œsophagienne présentait non seulement un lien de causalité directe et certain avec un acte de soin mais aussi un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé de Mme C ainsi que de son évolution prévisible et un caractère de gravité, entraînant une réparation par l’ONIAM des préjudices subis à hauteur de 20 %. Il a par conséquent condamné le CHI de Meulan-les-Mureaux, son assureur et l’ONIAM à réparer les préjudices subis par les consorts C.
2. La CPAM des Yvelines mise en cause ayant présenté ses débours, le tribunal administratif a également condamné le centre hospitalier et son assureur, la SHAM, à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 689 724,71 euros au titre des dépenses de santé engagés, et à rembourser à la CPAM ses frais futurs exposés à compter de la date du jugement, sur justificatifs relatifs à l’année civile précédente, dans la limite de 80 % du montant total des dépenses y afférent. Le CHI de Meulan-les-Mureaux et son assureur ont relevé appel du jugement en tant qu’il a considéré que la CPAM des Yvelines avait exposé des frais pour un montant de 862 155,89 euros en soutenant que cette somme inclut les frais de santé futurs capitalisés. Par une ordonnance n° 22VE01670 du 5 janvier 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux et la SHAM contre ce jugement. Saisi par le centre hospitalier et la société d’assurance d’un pourvoi contre cette ordonnance, le Conseil d’État a, par une décision n° 471880 du 28 mars 2024, annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant la cour administrative de Versailles.
3. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux et la société Relyens Mutual Insurance déclarent se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du centre hospitalier de Meulan-les-Mureaux et de son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, de la requête n° 24VE00820.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux, à la société Relyens Mutual Insurance, à Mme B C, à M. J C, à M. D I, à M. F I, à Mme A H, à Mme G C, à Mme E I, à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 .
La rapporteure,
A.-C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Photographie ·
- Voie publique ·
- Ouvrage public ·
- Juge ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Demande d'aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Pays ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Énergie renouvelable ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Public ·
- Suspension ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Contentieux ·
- Valeur ·
- Attestation ·
- Compétence ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Arménie ·
- Délibération ·
- Avis
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Urgence ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Carolines ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Don manuel ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Manquement ·
- Taxation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Appel ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.