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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 22 oct. 2024, n° 24TL01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 janvier 2024, N° 2306550 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2306550 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 24TL01713, M. B…, représenté par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui remettre dans l’attente une attestation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de justifier l’effacement au fichier du système d’information Schengen de son interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation ;
-
la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences en cas de renvoi forcé en Arménie ;
-
la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;
-ladite décision présente un caractère disproportionné.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance du 6 novembre 2014, relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
-
le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant arménien relève appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il résulte des motifs du jugement attaqué que, après avoir estimé que l’arrêté en litige comporte l’énoncé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu’il est en conséquence suffisamment motivé, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a constaté qu’il ne ressortait ni des termes de cet arrêté, ni des éléments versés au dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Le magistrat désigné, qui n’était aucunement tenu de reprendre l’intégralité de l’argumentation développée par l’intéressé dans ses écritures, en particulier l’affirmation selon laquelle le préfet se serait abstenu d’étudier les risques d’exposition à des traitements inhumains et dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour en Arménie, son pays d’origine, a ainsi suffisamment répondu à ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté contesté dans son ensemble :
Il ressort des mentions de l’arrêté du 5 octobre 2023 que le préfet de la Haute-Garonne mentionne les dispositions juridiques sur lesquelles il se fonde et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de M. B…. Il fait notamment état de la circonstance que l’appelant s’est vu refuser le bénéfice de l’asile par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile en date 12 juillet 2022, que le réexamen de sa demande d’asile a également fait l’objet d’une ordonnance de rejet rendue par la Cour nationale du droit d’asile le 30 mars 2023 et précise qu’il ne démontre pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants qui méconnaitraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, au vu notamment du rejet définitif de ses demandes d’asile par les autorités compétentes. En conséquence, et alors qu’il lui était loisible de faire valoir auprès du préfet, tant lors du dépôt de sa demande d’asile que postérieurement aux décisions de rejet cette demande et avant l’édiction de l’arrêté contesté, ainsi que lorsqu’il a déposé en date du 24 janvier 2023 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, tous éléments utiles relatifs à sa situation, en particulier les risques qu’il estime encourir en cas de retour en Arménie, M. B… n’est fondé à soutenir ni que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’un défaut de motivation, ni que, faute d’avoir expressément tenu compte des motifs de sa demande de protection et lui avoir permis de présenter des observations, il aurait entaché ladite décision d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon son article R. 425-13 : « (…) Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. » Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « (…) Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. » Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial : « I. – La présente ordonnance s’applique aux autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle s’applique, sauf disposition particulière les régissant, aux organismes privés chargés de la gestion d’un service public administratif. (…). ». Aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 23 septembre 2023 concernant l’état de santé de M. B… porte la mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège. La circonstance que ces trois médecins exercent dans des villes différentes ne saurait permettre de tenir pour établi que l’avis n’aurait pas été rendu collégialement dès lors que les dispositions précitées de l’arrêté du 27 décembre 2016 précisent que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sans que le préfet ait à apporter la preuve de la forme qu’a prise cette délibération. Par ailleurs, si l’intéressé soutient que la procédure suivie ne respecte pas les dispositions de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, dont l’article 4 prévoit notamment que la validité d’une délibération d’un collège prise sous la forme d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant 'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer établie, aurait privé M. B… d’une garantie, ni qu’elle aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis médical du 23 septembre 2023 a été émis dans des conditions irrégulières.
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’une blessure de la jambe gauche causée par un éclat d’obus pour laquelle il a été opéré, ainsi que d’un trouble de stress post-traumatique. Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 25 septembre 2023 qui indique que, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si M. B… produit au soutien de sa requête des certificats médicaux attestant d’un suivi orthopédique ainsi que d’un suivi psychiatrique, ces productions sont insuffisantes pour établir son allégation selon laquelle un retour en Arménie pourrait être dangereux pour lui, voire mortel faute de pouvoir y bénéficier des soins que son état de santé requiert et pour remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences en cas de renvoi forcé dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, M. B… n’établit pas, par les circonstances qu’il invoque tenant à un défaut d’accès effectif aux soins que son état de santé nécessite, qu’il courrait le risque, en rentrant dans son pays d’origine, d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées. Il n’apporte par ailleurs dans l’instance aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il serait victime de persécutions par des militaires arméniens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Eu égard à ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, M. B… ne réside habituellement en France que depuis le 25 octobre 2021 et il n’a été admis à y séjourner que dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, il est constant qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 5 mai 2022, non exécutée. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée et quand bien même l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D…, à Me Tercero et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 octobre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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