Infirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 nov. 2021, n° 18/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00241 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 31 janvier 2018, N° F17/00410 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MB/CC
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00241 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NR6O
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2018 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 17/00410
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
Chez Mr A B
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Maître G-H pris en sa qualité de Liquidateur de la Sté PKD AVENTURE, […], domicilié en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA DE TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de TOULOUSE,
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Caroline CHICLET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
C D épouse X a été engagée le 25 septembre 2013 par la Sarl PKD Aventure, exploitant un restaurant à Montpellier, en qualité d’employée polyvalente, niveau I, échelon 1, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 86,66 heures par mois régi par la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par jugement du 18 mars 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société PKD Aventure et désigné Maître G-J en qualité de liquidateur judiciaire.
La salariée a été licenciée par le liquidateur judiciaire pour motif économique le 20 avril 2016.
Le 11 avril 2017, C X a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier pour voir juger son employeur responsable de harcèlement moral à son encontre et obtenir la réparation de son préjudice en faisant convoquer le liquidateur judiciaire et l’AGS.
Par jugement du 31 janvier 2018, ce conseil a débouté C X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
C X a relevé appel de ces chefs du jugement le 5 mars 2018.
Vu les conclusions de C X remises au greffe le 30 mai 2018 ;
Vu les conclusions de Maître Philippe G-J, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl PKD Aventure, remises au greffe le 24 juin 2021 ;
Vu les conclusions n°2 de l’AGS CGEA de Toulouse remises au greffe le 24 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 août 2021 ;
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
C X conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts de 20.000 ' pour harcèlement moral. Elle demande à la cour de faire droit à sa prétention indemnitaire en soutenant avoir été victime tout au long de la relation de travail d’insultes et de propos racistes et rabaissants de la part de son employeur qui l’assignait, en outre, systématiquement aux tâches les plus ingrates malgré son statut d’employée polyvalente.
Le mandataire liquidateur et l’AGS concluent à la confirmation du jugement estimant les allégations de la salariée infondées et ne constituant pas des faits de harcèlement caractérisé.
L’article L.1152-1 du code du travail énonce
: 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 'Lorsque survient un litige relatif à
l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Il résulte des dispositions des articles qui précèdent que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, il résulte des témoignages d’anciennes salariées de l’établissement que:
— le 6 décembre 2014, une longue altercation a eu lieu entre l’employeur et C X qui s’est mise à crier et à défaillir en tombant au sol, nécessitant l’intervention de ses collègues et l’appel des secours (attestation d’Asloum Bouchaib),
— le 2 février 2016, C X qui passait le balai dans le restaurant, s’est faite reprendre par son employeur qui lui a dit avec colère et devant les clients : 'on fait le
ménage à l’aspirateur et pas au balai. Tu fais n’importe quoi. T’es bête, le ménage, pourtant, c’est le travail des arabes. Toi, tu ne sais pas faire tout ça
' (attestation de Tressie Saupagna).
K L-M, ancienne salariée de l’établissement, confirme que l’employeur ne 's’est jamais gêné pour mal parler à C X', la rabaisser devant les clients ou colporter des rumeurs sur sa vie privée (par exemple qu’elle serait une clandestine, mariée à un policier français pour les papiers
) et atteste que personne d’autre qu’elle n’avait la charge de
nettoyer les toilettes même si cela aurait dû incomber à tous les autres employés polyvalents.
Le dénigrement à connotation raciste de l’employeur à l’égard de C X et le fait qu’il lui confiait systématiquement les tâches ménagères les plus ingrates sont confirmés par E F, ancienne salariée du restaurant, qui atteste avoir personnellement entendu l’employeur faire usage de propos racistes à l’encontre de C X durant sa période d’essai, critiquant son origine et son accent, et avoir constaté qu’elle était la seule, parmi tous les employés polyvalents, à être chargée du nettoyage des toilettes, l’employeur refusant qu’elle soit aidée dans cette mission.
C X a déposé une main courante le 24 septembre 2014 dans laquelle elle dénonçait les agissements de son employeur (nettoyage des toilettes par ses seuls soins et refus de l’employeur qu’elle soit aidée dans cette tâche par les autres employés polyvalents
), ses
propos rabaissants ('remplace C car elle va chez le véto' alors que la salariée avait rendez-vous chez son médecin généraliste
) et racistes ('puisque tu es arabe, tu dois faire le
ménage
').
C X a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 6 novembre 2014 pour 'anxiété généralisée et crise d’angoisse sur le lieu de travail dans un contexte de conflit latent avec l’employeur
' et la CPAM en a reconnu le caractère professionnel par courrier du 12
février 2015.
Il résulte enfin d’un courrier de l’employeur du 5 janvier 2015 que ce dernier a cru pouvoir modifier les horaires de la salariée pour le jour-même et les semaines à venir sans respect d’un délai de prévenance.
Le fait pour l’employeur d’avoir régulièrement tenu des propos dénigrants, humiliants et racistes à l’égard de la salariée, de l’avoir désignée comme seule préposée au nettoyage des toilettes durant toute la relation contractuelle alors que cette tâche ingrate incombait à tous les autres employés polyvalents de son établissement, ce qui a conduit à son arrêt de travail du 6 novembre 2014 dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM, et d’avoir modifié ses horaires de travail en janvier 2015 pour le jour-même et les semaines à venir sans respecter le moindre délai de prévenance font présumer un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 précité.
Ni le liquidateur judiciaire de la Sarl PKD Aventure ni l’AGS ne démontrent utilement que ces agissements et décisions étaient étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, la cour juge que les faits de harcèlement moral reprochés à la Sarl PKD sont établis.
Le préjudice de la salariée est important puisqu’elle a dû subir les agissements inadmissibles de son employeur pendant toute la durée de la relation contractuelle.
Il lui sera alloué par conséquent une somme de 20.000 ' à titre de dommages-intérêts qui sera fixée au passif de la procédure collective.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Le jugement de liquidation du 18 mars 2016 ayant interrompu le cours des intérêts légaux ou conventionnels, la créance indemnitaire fixée au passif ne produira pas d’intérêts.
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA de Toulouse dans les limites de sa garantie.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la liquidation judiciaire de la Sarl PKD Aventure et une somme de 2.000 ' sera fixée au passif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel par C X, cette somme étant exclue de la garantie de l’AGS.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la Sarl PKD Aventure a commis des faits de harcèlement moral à l’encontre de C X ;
Fixe la créance de C X au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl PKD Aventure à la somme de 20.000 ' à titre de dommages-intérêts ;
Dit que le jugement du 18 mars 2016 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce;
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA de Toulouse en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la Sarl PKD Aventure représentée par le mandataire liquidateur;
Fixe au passif de la procédure collective une somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel par C X, cette somme étant exclue de la garantie de l’AGS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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