Rejet 16 février 2023
Annulation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 juin 2025, n° 23BX01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 février 2023, N° 200283, 2002854 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C I et Mme F E ont notamment demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 25 juin 2020 par lesquels le maire de la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente a délivré à M. H B et à la société civile immobilière (SCI) SELOTI un permis de construire pour la construction de deux maisons individuelles rue de la Montée de la Gare, ensemble la décision de rejet de leurs recours gracieux et les arrêtés du 1er février 2021 par lequel la même autorité a délivré à M. B et la SCI SELOTI un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 200283, 2002854 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 avril 2023, 1er mars 2024 et 19 août 2024, M. I et Mme E, représentés en dernier lieu par Me Petit dit D, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés n° PC 016 358 20 C 0026 et PC 016 358 20 C 0027 du 25 juin 2020 par lesquels le maire de la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente a délivré respectivement à M. B et à la SCI SELOTI un permis de construire pour la construction de deux maisons individuelles rue de la Montée de la Gare, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) d’annuler les arrêtés du 1er février 2021 par lesquels le maire de la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente a délivré à M. B et à la SCI SELOTI des permis de construire modificatifs ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 11 juin et 25 novembre 2024, la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente, représentée par la SELARL 1927 Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la SCI SELOTI et M. G A, représentés par la SELAFA Chaintrier Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros à verser à chacun d’entre eux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 28 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, la SCI SELOTI et M. G A, représentés par la SELAFA Chaintrier Avocats, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. I et Mme E.
Ils font valoir que les permis de construire litigieux ont été retirés à la demande des pétitionnaires par deux arrêtés du maire de la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente en date du 24 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente maintient ses conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, M. I et Mme E concluent au non-lieu à statuer sur leur requête d’appel et maintiennent leurs conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel peuvent, par ordonnance, « 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou aux dépens () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, par deux arrêtés du 24 mars 2025, le maire de la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente a, sur demande des pétitionnaires, retiré les permis de construire délivrés le 25 juin 2020 et modifiés le 1er février 2021. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que ces arrêtés auraient été retirés ou qu’ils auraient été contestés et donc qu’ils ne seraient pas définitifs à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les permis litigieux auraient reçu un commencement d’exécution. Il suit de là, ainsi que le font valoir la SCI SELOTI, M. A et la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente, que les arrêtés de retrait du 24 mars 2025 privent d’objet le litige soumis par les requérants, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C I, représentant unique pour l’ensemble des requérants, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la société civile immobilière SELOTI, à M. G A. Une copie sera adressée à la commune de Saint-Yrieix-sur-Charente.
Fait à Bordeaux, le 12 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Catherine Girault,
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Pays ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Champ électromagnétique ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Valeur ·
- Radiotéléphone ·
- Installation ·
- Décret ·
- Communication électronique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Télécommunication
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Médicaments ·
- Médecin ·
- Droit d'asile
- Maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Pesticide ·
- Équipement de protection ·
- Baleine ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Espace vert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Délibération
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Santé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Validité
- Cameroun ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.