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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25VE01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2411996 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait ; il est en possession d’un passeport et d’un visa ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1982, fait appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 4 août 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé verse au dossier une copie d’un visa court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 19 octobre au 10 novembre 2011, il n’établit cependant pas être entré régulièrement en France et ne justifie d’aucun titre de séjour en cours de validité. S’il était titulaire d’un passeport en cours de validité à la date de l’arrêté contesté, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les circonstances qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait doit être écarté. En outre, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. M. A soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 2011, que ses deux sœurs y résident également de manière régulière et qu’il travaille depuis décembre 2023 en qualité de cuisinier. S’il justifie s’être marié le 21 décembre 2024 avec une ressortissante française, cette circonstance est postérieure à l’arrêté contesté et sans incidence sur sa légalité. Il ne justifie pas d’une communauté de vie avant le 1er décembre 2024. En outre, les pièces produites ne suffisent pas à établir l’ancienneté de la résidence en France de l’intéressé et son insertion dans la société française. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, M. A, n’est pas fondé à soutenir qu’à la date de l’arrêté contesté, il devait se voir délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle ou en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Enfin, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camemen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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