Rejet 12 juin 2025
Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NC01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juin 2025, N° 2504138 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2504138 du 12 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 2 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement à compter de sa demande de rétablissement les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe, est entré sur le territoire français afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 7 mars 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a proposé une prise en charge dans le cadre des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile, qu’il a acceptée le jour même. Il a été mis fin à ces conditions matérielles d’accueil par une décision du 4 octobre 2023. Par une décision du 2 mai 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a refusé de faire droit à la demande de M. B… tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil. M. B… fait appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, (…). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
M. B… se prévaut de son état de santé et produit des certificats médicaux mentionnant, sans plus de précisions, qu’il souffre d’un syndrome de Tietze et suit un traitement médicamenteux. Il ressort toutefois des termes de l’avis du médecin de l’OFII du 28 avril 2025 que son état de santé correspond à un niveau 0 de vulnérabilité, soit « ne semble pas relever d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé ». Par ailleurs, les certificats médicaux qu’il produit ne permettent pas d’établir que son état de santé le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, et alors même que sa demande d’asile est examinée par les autorités françaises, M. B…, qui ne conteste pas le motif de retrait de ses conditions matérielles d’accueil ni ne justifie des raisons pour lesquelles il a manqué à ses obligations, n’établit pas qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg ne pouvait légalement lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit, qui n’est d’ailleurs pas assorti de précision, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, en conséquence, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Pesticide ·
- Équipement de protection ·
- Baleine ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Espace vert
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Arménie ·
- Asile ·
- Incompétence ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine ·
- Auteur ·
- Juridiction judiciaire ·
- Droit immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Personne âgée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bail commercial ·
- Subsidiaire ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Principal
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- État ·
- Suisse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- Étranger
- Champ électromagnétique ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Valeur ·
- Radiotéléphone ·
- Installation ·
- Décret ·
- Communication électronique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Télécommunication
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Médicaments ·
- Médecin ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.