Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 7 novembre 2025, n° 25NC01797
TA Strasbourg
Rejet 12 juin 2025
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CAA Nancy
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que Monsieur B… ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité qui aurait dû conduire à un rétablissement des conditions matérielles d'accueil, et que les moyens avancés ne sont pas fondés.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations par le demandeur

    La cour a constaté que Monsieur B… ne conteste pas le motif de retrait de ses conditions matérielles d'accueil et n'établit pas qu'il a respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Vulnérabilité du demandeur

    La cour a jugé que les certificats médicaux fournis ne démontrent pas une vulnérabilité suffisante pour justifier le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant que l'OFII n'est pas tenu de rembourser des frais dans ce contexte.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25NC01797
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01797
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juin 2025, N° 2504138
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 7 novembre 2025, n° 25NC01797