Rejet 20 septembre 2023
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 23VE02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02334 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 septembre 2023, N° 2300798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300798 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Besse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour pour soins dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 14 juin 1969 à Yaoundé, est entré en France le 1er août 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 4 septembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 20 septembre 2023, dont M. A B relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins présentée par M. A B, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis émis le 6 septembre 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), indiquant que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié et effectif dans son pays d’origine, à destination duquel il peut voyager sans risque. M. A B fait valoir qu’il souffre de diabète, d’hypertension et d’insuffisance rénale, qu’il a par ailleurs conservé des séquelles d’un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu en août 2018 et que ces pathologies nécessitent un suivi médical régulier en France qui n’est pas possible au Cameroun. Il soutient que le diabète dont il est atteint nécessite un traitement quotidien composé de comprimés de 850 mg de Metformine, médicament qui n’existe pas sous ce dosage dans son pays d’origine. S’il produit la « liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels » établie le 30 janvier 2017 par le ministère de la santé publique du Cameroun, mentionnant la disponibilité de la Metformine en comprimés de 500 mg et 1000 mg uniquement, ce document est ancien et ne permet pas à lui seul d’établir que la Metformine en comprimés de 850 mg n’était pas disponible au Cameroun à la date de l’arrêté contesté. En outre, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il ne pourrait en tout état de cause avoir accès au Cameroun à des médicaments génériques ou substituables, présentant des propriétés et une efficacité similaires. Par ailleurs, la documentation à caractère général produite par le requérant n’est pas de nature à établir qu’une prise en charge adaptée de son hypertension, de son insuffisance rénale et des séquelles de son AVC ne serait pas possible dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant soutient que ses revenus au Cameroun ne lui permettraient pas d’accéder aux traitements requis par son état de santé, il ne l’établit en tout état de cause par aucune pièce. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions précitées et d’une erreur d’appréciation commise par le préfet du Val-d’Oise doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A B soutient que les stipulations précitées ont été méconnues dès lorsqu’il réside en France depuis 2017, que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national, qu’il exerce une activité professionnelle en intérim depuis 2020, que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France et qu’il est parfaitement intégré. Toutefois, l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment son enfant mineur et ses parents, et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit, l’intéressé n’établit pas que la prise en charge médicale requise par son état de santé ne serait pas disponible au Cameroun. Enfin, les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté contesté.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés ci-dessus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
T. Ablard
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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