Désistement 25 octobre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25PA00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2024, N° 2328145/5-4 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite du 21 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2328145/5-4 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. B, représenté par Me Omeonga demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2328145/5-4 du 25 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ()
2. En vertu de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ». Aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code : « () la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 25 octobre 2024 à M. B, dans les conditions prévues à l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, par une lettre qui mentionne le délai de recours contentieux de deux mois et dont il a accusé réception le 30 octobre 2024. La requête d’appel présentée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 19 janvier 2025, après l’expiration de ce délai. Par suite, sa requête est tardive et, ainsi, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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