Rejet 16 juin 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25BX02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 16 juin 2025, N° 2201327 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle l’Agence nationale des fréquences a refusé d’ordonner à la Société réunionnaise du radiotéléphone de déplacer l’antenne relais située rue Georges Pompidou au Tampon.
Par un jugement n° 2201327 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A B, représentée par Me Jammes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 16 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle l’Agence nationale des fréquences a refusé d’ordonner à la Société réunionnaise du radiotéléphone de déplacer l’antenne relais située rue Georges Pompidou au Tampon ;
3°) d’enjoindre à l’Agence nationale des fréquences de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire procéder au démantèlement et au déplacement de l’installation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence nationale des fréquences la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— sa motivation est stéréotypée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle se fonde exclusivement sur les valeurs limites d’exposition du décret du 3 mai 2022, lequel fixe des seuils de protection manifestement insuffisants et ne prend pas en compte les situations de vulnérabilité particulières, en méconnaissance des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le principe de précaution consacré à l’article 5 de la charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. Par courrier du 6 juin 2022, Mme A B a demandé à l’Agence nationale des fréquences d’ordonner le déplacement de l’antenne-relais installée par la Société réunionnaise du radiotéléphone à proximité de son domicile. Par un courrier du 12 août 2022, l’Agence nationale des fréquences a informé l’intéressée que la dernière mesure réalisée le 8 février 2018 révélait « un niveau d’exposition très en deçà des valeurs limites réglementaires et de la valeur d’attention de 6 V/m » et lui a proposé, compte tenu de l’ancienneté de cette mesure, de réaliser une nouvelle mesure d’exposition à son domicile. Mme A B relève appel du jugement du 16 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques : « I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l’Etat à caractère administratif. / L’agence a pour mission d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l’application de l’article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques. (). Elle coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l’article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32-1. A cet effet, les décisions d’implantation ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu’après son avis. Cette dernière est tenue par cet avis lorsqu’il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d’exposition. () ». Aux termes de l’article L. 34-9-1 du même code : « I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l’article L. 33-3, lorsque le public y est exposé. / Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret. () ». L’article 2 du décret du 3 mai 2022 pris pour l’application de ces dispositions dispose : « Les personnes mentionnées à l’article 1er veillent à ce que le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements des réseaux de télécommunications et par les installations radioélectriques qu’ils exploitent soit inférieur aux valeurs limites fixées au 2.1 de l’annexe au présent décret. / Ces valeurs sont réputées respectées lorsque le niveau des champs électromagnétiques émis par les équipements et installations radioélectriques concernés est inférieur aux niveaux de référence indiqués au 2.2 de cette même annexe. ».
4. En premier lieu, la décision contestée n’appartient à aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que son auteur a procédé à l’examen particulier de la demande de Mme A B.
6. En troisième lieu, Mme A B soutient que le décret du 3 mai 2022 sur lequel se fonde la décision attaquée méconnait son droit à la santé, protégé par les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les seuils de protection qu’il prévoit sont manifestement insuffisants et ne tiennent pas compte des situations de vulnérabilité particulières. Toutefois, ce moyen n’est pas accompagné des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, en se prévalant de la dégradation de son état de santé et de sa sensibilité aux ondes, et en produisant divers documents médicaux faisant état de brûlures digestives, de crises de spasmophilie, de sensation d’engourdissement et de douleurs lombaires, ainsi que de nombreux résultats d’analyse sanguine, un certificat d’un médecin généraliste du 18 octobre 2011, attestant que l’intéressée « présente des malaises exclusivement à son domicile. Le bilan médical n’a pas trouvé d’explication pour le moment (biologie, cardiologie, gastrologie) », et un autre certificat du 2 octobre 2008, qui affirme que l’état de santé de la requérante s’est dégradé depuis l’installation en 2006 de l’antenne-relais, Mme A B n’établit pas que la décision contestée méconnaitrait son droit à la santé, protégé par les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe de précaution consacré à l’article 5 de la charte de l’environnement et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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