Rejet 23 juillet 2024
Désistement 24 octobre 2024
Rejet 1 avril 2025
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 25VE00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00254 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2025, N° 2417341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français.
Par une ordonnance n° 2409754 du 24 octobre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte de son désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise à la cour par une ordonnance n° 2417341 du 29 janvier 2025 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. C demande à la cour d’annuler cette ordonnance et cet arrêté.
Il soutient que c’est à tort que la juge de première instance lui a donné acte de son désistement d’office, au motif qu’il n’avait pas confirmé sa demande suite au rejet, par une ordonnance du juge des référés du 23 juillet 2024, pour défaut de moyens sérieux, du référé-suspension qu’il avait formé en vue d’obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté, alors qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle et introduit un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme A pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / Les présidents () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Il est constant que l’ordonnance n° 2409695 du 23 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, a été notifiée à M. C le 27 juillet 2024 et que la lettre de notification de cette ordonnance mentionnait qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sauf pourvoi en cassation, il sera réputé s’être désisté de sa requête distincte demandant l’annulation de cet arrêté, s’il ne produit pas sous le numéro de l’instance correspondant un courrier par lequel il confirme son maintien, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce courrier. M. C n’a pas confirmé, dans l’instance n° 2409754, sa demande d’annulation au fond. S’il soutient avoir formé le 27 août 2024 un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 23 juillet 2024 du juge des référés et avoir demandé l’aide juridictionnelle, il n’en justifie pas par la seule production d’une attestation d’un avocat aux conseils acceptant de le représenter. Il s’ensuit que le désistement dont il lui a été donné acte doit être confirmé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
O. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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