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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 25BX00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 décembre 2024, N° 2401428, 2401429 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A B, a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 1er août 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’autre part l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois.
Par un jugement nos 2401428, 2401429 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B, représenté par
Me Djossou, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 27 décembre 2024 du tribunal administratif de Limoges ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il souffre d’un vice de procédure à défaut d’avoir respecté le principe du contradictoire ;
— la mesure d’éloignement contient une erreur de fait en ce que le préfet mentionne qu’il est le père d’un garçon et non d’une fille ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et contrevient ainsi aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens familiaux sur le territoire, notamment son épouse et sa fille ; en outre, il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public et démontre de réels efforts d’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison du suivi médical dont il bénéficie en France et dont le défaut risque d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale au regard de ses attaches familiales présentes sur le territoire.
Par une décision n° 2025/001044 du 30 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant géorgien né en 1979, a déclaré être entré en France en 2012. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 6 juillet 2015. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2019 qu’il n’a pas exécutée. Il a été condamné à plusieurs reprises par les juridictions pénales pour des faits de vol en réunion en récidive et a été écroué et placé sous contrôle judiciaire. A la suite de son audition par les services de police le 1er août 2024 en vue de vérification de son droit au séjour, le préfet de la Haute-Vienne, par deux arrêtés du même jour, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois. M. B relève appel du jugement du 27 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par décision du 30 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. B, en reprenant, dans des termes similaires, les moyens visés ci-dessus invoqués devant le tribunal administratif sans aucune critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption totale des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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