Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 2 juillet 2025, n° 25BX00271
TA Limoges
Rejet 22 octobre 2024
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TA Limoges
Annulation 3 décembre 2024
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TA Limoges
Rejet 27 décembre 2024
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TA Poitiers 28 janvier 2025
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CAA Bordeaux
Rejet 16 avril 2025
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CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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CAA Bordeaux
Rejet 2 juillet 2025
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CE
Rejet 9 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Admission à l'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que Monsieur B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, rendant sa demande provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que les moyens invoqués par Monsieur B n'apportent aucun élément nouveau et que le tribunal administratif a suffisamment répondu à ces arguments.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que les moyens n'étaient pas fondés et a adopté les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas fondé et a confirmé le jugement du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'arrêté

    La cour a jugé que ce moyen n'apportait pas d'élément nouveau et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a considéré que les arguments avancés n'étaient pas suffisants pour annuler la décision du préfet.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé et a confirmé le jugement du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a estimé que ce moyen n'apportait pas d'élément nouveau et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que les arguments avancés n'étaient pas suffisants pour annuler la décision du préfet.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que les moyens invoqués par Monsieur B n'apportent aucun élément nouveau et que le tribunal administratif a suffisamment répondu à ces arguments.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que les moyens n'étaient pas fondés et a adopté les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas fondé et a confirmé le jugement du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'arrêté

    La cour a jugé que ce moyen n'apportait pas d'élément nouveau et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a considéré que les arguments avancés n'étaient pas suffisants pour annuler la décision du préfet.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé et a confirmé le jugement du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a estimé que ce moyen n'apportait pas d'élément nouveau et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que les arguments avancés n'étaient pas suffisants pour annuler la décision du préfet.

  • Rejeté
    Injonction au préfet

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes et de l'absence de fondement.

  • Rejeté
    Mise à la charge de l'Etat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes et de l'absence de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 25BX00271
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 25BX00271
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 27 décembre 2024, N° 2401428, 2401429
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 5 septembre 2025

Sur les parties

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 2 juillet 2025, n° 25BX00271