Rejet 13 juin 2023
Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 nov. 2024, n° 23VE01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera conduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2301541 du 2 mai 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis la demande de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2306065 du 13 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A, représenté par Me Tournier, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne mentionne pas sa situation personnelle et professionnelle ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
— le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant au regard de son insertion professionnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 20 avril 2002, entré en France selon ses déclarations le 3 juillet 2022, a été interpellé le 27 mars 2023 dans le cadre d’une vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par l’arrêté contesté du même jour, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 et L. 611-3, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. A ne justifie pas de la régularité de son entrée en France, qu’il travaille sans avoir obtenu au préalable l’autorisation prévue par les dispositions du 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation administrative, qu’il déclare être célibataire et sans enfant à charge et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou de tout autre pays susceptible de l’accueillir. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance que la préfète du Loiret n’aurait pas mentionné certains éléments factuels relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A ne constitue pas une erreur de fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. A se prévaut de son intégration professionnelle, en faisant valoir qu’il a créé une société de travaux d’installations électriques en France et qu’il a signé un contrat de prestation de services, lui permettant de percevoir des revenus stables et suffisants pour subvenir à ses besoins, et des liens amicaux qu’il a tissé sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 3 juillet 2022 sous couvert d’un visa italien valable jusqu’au 22 juillet 2022, était présent en France au mieux depuis huit mois à la date de l’arrêté contesté. Célibataire sans charge de famille sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans. Par ailleurs, son insertion professionnelle est très récente à la date de l’arrêté contesté, dès lors qu’il n’a signé le contrat de prestations de services dont il se prévaut que le 1er mars 2023, soit moins d’un mois avant l’édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, si M. A soutient que la préfète du Loiret a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle, notamment en lui opposant l’absence d’autorisation de travail prévue par les dispositions du 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail alors qu’il n’exerce pas d’activité salariée mais travaille en qualité d’auto-entrepreneur, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le caractère récent de son insertion professionnelle. Pour ce motif et ceux énoncés au point précédent de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M. A doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
9. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en estimant que la situation de M. A ne justifiait pas l’octroi, à titre exceptionnel, d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, la préfète du Loiret n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. D’une part, la décision contestée mentionne la situation irrégulière en France de M. A, le caractère récent de son entrée et sa situation familiale, et précise que, nonobstant le fait qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
12. D’autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la durée de sa présence en France et à sa situation familiale, en assortissant l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, la préfète du Loiret n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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