Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 17 octobre 2025, n° 25NC01823
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 9 juillet 2025
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CAA Nancy
Rejet 17 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité des décisions d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour

    La cour a estimé que les décisions étaient fondées sur un examen complet de la situation de Monsieur A… et respectaient les exigences légales.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait bien procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur A… avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de son intégration limitée en France.

  • Rejeté
    Signalement excessif dans le système d'information Schengen

    La cour a jugé que le signalement ne constituait pas une décision distincte et ne pouvait pas faire l'objet d'un recours.

  • Rejeté
    Excessivité du signalement

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le signalement n'était pas une décision susceptible de recours.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC01823
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01823
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 juillet 2025, N° 2500939
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 17 octobre 2025, n° 25NC01823