Rejet 9 juillet 2025
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 juillet 2025, N° 2500939 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aube |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500939 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 23 juillet 2025, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juillet 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 5 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en l’absence de fraude ;
- elles sont disproportionnées et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son signalement dans le système d’information Schengen est excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 17 juillet 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « passeport-talet-chercheur », valable du 17 juillet 2023 au 16 juillet 2024. Le 27 mai 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… fait appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, M. A… n’a invoqué en première instance aucun moyen à l’encontre de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Aube lui a fait interdiction de retour sur le territoire français, dont il peut demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens invoqués en appel à l’encontre de cette décision, qui ne sont pas d’ordre public, constituent une demande nouvelle et doivent être écartés comme irrecevables.
En deuxième lieu, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que le signalement est excessif doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
D’une part, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aube, qui a obligé M. A… à quitter le territoire sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a procédé à un examen complet de sa situation, tant au regard de sa situation professionnelle que de sa vie privée et familiale et qu’il a vérifié que rien ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, les termes mêmes de l’arrêté en litige établissent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que la fraude qui lui est reprochée par l’administration n’est pas intentionnelle et qu’il a été abusé par un tiers en Tunisie, M. A… ne conteste pas utilement le motif pour lequel le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, tiré du refus de délivrance d’un titre de séjour. En tout état de cause, les relevés bancaires dont il se prévaut ne permettent pas de remettre en cause l’obtention frauduleuse de son visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube pouvait légalement se fonder sur le 3° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter à l’encontre du requérant la mesure d’éloignement en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de son intégration professionnelle et sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Les circonstances que l’intéressé a travaillé d’avril 2024 à février 2025 en qualité de technicien de maintenance dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il bénéficie du soutien de son employeur ne suffisent pas à établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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