Annulation 2 juillet 2020
Rejet 2 juillet 2020
Annulation 20 février 2024
Rejet 17 avril 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 20NC02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 20NC02559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 20 février 2024, N° 20NC02559 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396060 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse :
M. E… A… et Mme B… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C…, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices qu’ils imputent à la vaccination de C… contre le virus de la grippe A (H1N1). Par un jugement n° 1702709 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20NC02559 du 20 février 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement et a mis à la charge de l’ONIAM la réparation des préjudices liés à la vaccination de C… A… et a ordonné une expertise médicale et sursis à statuer dans l’attente.
La cour a ainsi ordonné une mesure d’expertise médicale en vue notamment de décrire les conséquences de la narcolepsie et de la cataplexie pour M. C… A… concernant les actes du quotidien et son cursus scolaire et universitaire, ainsi que les éventuelles conséquences professionnelles, de dire à quelle date l’état de M. C… A… peut être regardé comme consolidé et de préciser les préjudices patrimoniaux (en particulier le besoin d’assistance par une tierce personne en dissociant le besoin quotidien et celui nécessaire pour la scolarité et les études, l’incidence professionnelle, le préjudice scolaire et universitaire) et les préjudices extra-patrimoniaux (notamment les périodes de déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les dates et le taux, les souffrances endurées avant consolidation, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément avant et après consolidation et le préjudice esthétique avant et après consolidation).
L’expert et le sapiteur, les docteurs Vallée et Gonzalez-Monge, désignés respectivement par des ordonnances de la présidente de la cour du 6 mars 2024 et du 19 mars 2024, ont déposé leur rapport le 17 février 2025.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, les honoraires de l’expert et du sapiteur ont été liquidés et taxés par la présidente de la cour respectivement à 3 120 euros et 700 euros.
Par une décision n° 493 677 du 17 avril 2025, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi en cassation de l’ONIAM dirigé contre l’arrêt de la cour du 20 février 2024.
Par des mémoires enregistrés le 14 mai 2025 et le 16 juillet 2025, M. et Mme A… et M. C… A…, représentés par Me Joseph-Oudin, maintiennent leurs conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juillet 2020 et demandent la condamnation de l’ONIAM à la réparation des préjudices subis par M. C… A… à hauteur de 615 940,79 euros, de réserver les préjudices permanents non évaluables tant que son état de santé n’est pas consolidé, de condamner l’ONIAM à réparer les préjudices subis par M. et Mme A… en qualité de victimes indirectes à hauteur de 25 498,21 euros chacun, de condamner l’ONIAM à indemniser le préjudice moral subi par les consorts A… à hauteur de 8 000 euros chacun en raison de l’absence d’offre d’indemnisation et enfin de condamner l’ONIAM aux entiers dépens et à la somme de 9 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les préjudices sont justifiés dans leurs principes et dans leurs montants.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, l’ONIAM représenté par Me Welsh, conclut à titre principal au rejet de la requête. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande d’indemnisation au titre de l’assistance à titre personne ou au moins à sa réduction à de plus justes proportions sans que la somme n’excède 314 510,03 euros, de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, de réduire à de plus justes proportions sans que les sommes n’excédent, 5 000 euros au titre du préjudice scolaire, 24 404,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 13 500 euros au titre des souffrances endurées et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. En ce qui concerne les demandes des victimes indirectes, il sollicite la réduction des indemnisations à de plus justes proportions sans que les sommes n’excédent 996,41 euros au titre des frais d’accompagnement, 8 000 euros au titre du préjudice d’affection et de bouleversement dans la vie quotidienne pour chacun des parents. Enfin, il demande le rejet de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral en l’absence d’offre d’indemnisation.
Il soutient que les conditions pour retenir le lien de causalité entre la pathologie de C… A… et la vaccination par Panenza ne sont pas remplies et que dès lors la demande d’indemnisation des dommages subis du fait de cette vaccination au titre de la solidarité nationale en application de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique doit être rejetée et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait ce lien de causalité que certains des préjudices ne sont justifiés ni dans leurs principes et dans leurs montants.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire dans la présente instance.
La cour a sollicité des requérants des pièces pour compléter l’instruction que ceux-ci ont communiquées le 31 juillet 2025 et le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
- l’arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les 9 décembre 2009 et 6 janvier 2010, dans le cadre des mesures d’urgence sanitaire de lutte contre l’épidémie de grippe A (H1N1), le jeune C… A…, alors âgé de 5 ans, a reçu deux injections du vaccin Panenza. Dans les mois qui ont suivi, il a manifesté des somnolences diurnes. En juin 2012, le diagnostic de la narcolepsie avec des crises de cataplexie a été posé. Estimant que cette pathologie était imputable à la vaccination, M. et Mme A…, à titre personnel et en leur qualité de représentants de leur fils, alors mineur, ont adressé une demande d’indemnisation à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui a été rejetée par une décision du 27 mars 2017. Ils ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg qui, par un jugement avant-dire droit du 2 octobre 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 2 juillet 2020, a ordonné une expertise médicale. A la suite du dépôt du rapport d’expertise, par un second jugement du 7 juillet 2020, dont M. et Mme A… font appel, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’ONIAM à les indemniser eux et leur fils des préjudices consécutifs à la vaccination. Par un arrêt du 20 février 2024, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif du 7 juillet 2020, condamné l’ONIAM à indemniser les dommages résultant de la vaccination de M. C… A… par application de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique et ordonné une expertise médicale aux fins notamment d’évaluer les préjudices subis par M. C… A… et ses parents et de dire à quelle date son état de santé peut être regardé comme consolidé. A la suite du dépôt du rapport d’expertise, les consorts A… sollicitent la condamnation de l’ONIAM à réparer les préjudices subis en raison de la vaccination de M. C… A….
2. Si l’ONIAM continue de soutenir dans ses dernières écritures que les conditions pour retenir le lien de causalité entre la pathologie de C… A… et la vaccination par Panenza ne sont pas remplies et que dès lors la demande d’indemnisation des dommages subis du fait de cette vaccination au titre de la solidarité nationale en application de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique doit être rejetée, ces moyens ont déjà été écartés par l’arrêt de la cour administrative d’appel du 20 février 2024 dont le pourvoi n’a pas été admis par une décision du Conseil d’Etat n° 493677 du 17 avril 2025.
Sur les préjudices de M. C… A… :
3. Il résulte du rapport d’expertise déposé le 17 février 2025 que les experts retiennent une date d’apparition des premiers symptômes de la pathologie de la victime au 10 février 2011 à la suite de la mention par son pédiatre le 3 mars 2011 dans son carnet de santé « hypersomnie depuis trois semaines ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’aucune date de consolidation ne peut être encore fixée en raison de l’amélioration de son état de santé et de la diminution des symptômes grâce à l’ajustement thérapeutique en cours. Par suite, à ce jour, il est impossible de déterminer de façon suffisamment prévisible et certaine pour le futur les contraintes sur sa vie sociale, personnelle, familiale et professionnelle découlant de sa pathologie. La victime ayant sollicité que les postes de préjudice relatifs à la perte de gains professionnels actuels et futurs, l’assistance à tierce personne, les dépenses de santé futures et les frais de véhicule adapté soient réservés, il y a lieu de statuer de manière provisoire sur les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires et de l’inviter à formuler une nouvelle demande concernant les postes de préjudices permanents dès que son état de santé sera stabilisé et au plus tôt à son entrée dans la vie active ou en cas d’aggravation des symptômes.
5. Par suite, il y a lieu de calculer le montant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires à la date de lecture du présent arrêt, le 9 octobre 2025 et dès lors de retenir comme période à indemniser, du 10 février 2011 au 9 octobre 2025.
S’agissant de l’assistance à tierce personne :
6. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours.
7. Pendant les périodes scolaires, il résulte du rapport d’expertise que l’état de M. C… A… a nécessité une aide non spécialisée d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante de deux heures par jour, d’une heure de transport par jour et d’une assistance scolaire apportée par ses parents de deux heures par jour, soit cinq heures par jour pendant 2 356 jours.
8. Pendant les week-ends hors vacances scolaires, il résulte du rapport d’expertise que l’état de M. C… A… a nécessité une aide non spécialisée d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante de deux heures par jour et d’une assistance scolaire apportée par ses parents d’une heure par jour, soit trois heures par jour pendant 937 jours.
9. Pendant les vacances scolaires, il résulte du rapport d’expertise que l’état de M. C… A… a nécessité une aide non spécialisée d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante de deux heures par jour pendant 2 062 jours.
10. Compte tenu des besoins d’assistance par une tierce personne non spécialisée tels que rappelés aux points précédents, qu’il y a lieu en l’espèce d’évaluer sur la base d’un montant moyen de 17 euros par heure, représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires sur cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’assistance par une tierce personne non spécialisée subi par M. C… A… en lui allouant à ce titre la somme de 318 157 euros.
11. Il résulte de l’attestation de la caisse d’allocation familiale du Bas-Rhin du 12 septembre 2025 que Mme B… A… ne perçoit plus aucune prestation depuis le 1er septembre 2022 et de son attestation du 17 juillet 2025 qu’elle n’a perçu aucune aide financière ayant pour objet de prendre en charge les besoins d’assistance par une tierce personne pour son fils C…. Il n’y a donc lieu de déduire aucune prestation de la somme allouée en réparation du préjudice d’assistance par une tierce personne.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
12. Le déficit fonctionnel temporaire a été fixé par les experts à 30 %, hormis 13 jours d’hospitalisation au taux de 100 %, compte tenu de nombreuses modifications du traitement, partiellement efficace, d’une hypersomnie, de cataplexies quotidiennes, de nuits agitées, de troubles de l’humeur et du comportement ainsi que de la nécessité de nombreux suivis médicaux. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, qui prend en compte la perte d’agrément temporaire résultant de l’importante limitation des activités sportives et de loisirs en lien avec la narcolepsie, en l’évaluant à 17 euros par jour pour un déficit total. Le préjudice subi du 10 février 2011 à la date du présent arrêt peut ainsi être fixé à 27 465 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
13. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. C… A… ont été évaluées par l’expertise à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 14 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
14. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par M. C… A… en raison notamment de ses importantes variations de poids consécutives aux traitements qui affectent son image corporelle et du caractère visible et ainsi qu’il le qualifie lui-même, humiliant de ses symptômes, a été évalué par l’expertise à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 5 000 euros.
S’agissant de son préjudice scolaire :
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’en raison de sa pathologie engendrant une lenteur idéatoire et des difficultés attentionnelles et mnésiques, M. C… A… a été accompagné par un auxiliaire de vie scolaire dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé et a subi une limitation de ses possibilités de réussite scolaire avec une orientation vers une filière technique et un redoublement de son CE1. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en le fixant à la somme de 15 000 euros.
Sur les préjudices des parents de M. C… A… :
16. Les dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique prévoient la réparation intégrale par l’ONIAM, en lieu et place de l’Etat, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’une faute ni la gravité particulière des préjudices subis. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réparation incombant à l’ONIAM bénéficie à toute victime, c’est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l’une de ces mesures qu’à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences.
En ce qui concerne les frais d’accompagnement :
17. Les parents de M. C… A… sollicitent le remboursement des frais de déplacement en voiture et des frais hôteliers qu’ils ont engagés pour se rendre aux consultations médicales spécialisées à l’hôpital de Bron et à l’hôpital de Montpellier. En application du barème kilométrique pour 8 chevaux fiscaux soit 0,697 euros par kilomètre pour la distance Fergersheim/Bron aller et retour (soit 2*469 km) pour les consultations des 2 décembre 2013, 16 décembre 2013, 12 octobre 2015, 25 septembre 2017 et 1er juillet 2019, il y a lieu de leur accorder le remboursement de ces frais de déplacement à hauteur de 3 269 euros auxquels s’ajoutent les frais de péage pour un montant de 291 euros. De plus, les consultations ayant lieu tôt le matin, il y a lieu également d’indemniser les frais d’hôtel du 15 décembre 2013, 11 octobre 2015, 22 mai 2017, 24 septembre 2017 et 30 juin 2019 pour un montant de 652 euros. Les intéressés justifient ainsi de frais d’accompagnement à hauteur de 4 212 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’affection et de bouleversement dans la vie quotidienne :
18. Si l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait. La famille de la victime peut ainsi prétendre, le cas échéant, à la réparation d’un préjudice propre consistant en des troubles dans ses conditions d’existence ayant résulté de l’obligation qu’elle a eue d’apporter une aide à la victime.
19. Il résulte de l’instruction que les conditions d’existence quotidienne des parents de M. C… A… ont été bouleversées du fait de sa pathologie et qu’ils doivent lui apporter une aide quotidienne en raison des symptômes dont il est atteint.
20. Par ailleurs, les parents font également valoir que la pathologie de leur fils est à l’origine d’un préjudice d’affection lié au fait d’avoir un enfant invalide au quotidien depuis ses 5 ans dépendant de ses parents et dont le comportement altère les relations avec ses parents en raison de son irritabilité et de sa brutalité. En outre, ils ressentent la culpabilité d’avoir fait vacciner leur enfant et causé sa pathologie ainsi que de l’anxiété quant à son avenir en raison de ses difficultés scolaires et de son manque d’autonomie et de sa capacité à fonder une famille.
21. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence, en accordant à chacun des parents la somme de 20 000 euros.
Sur le préjudice moral découlant de l’absence d’offre d’indemnisation de l’ONIAM :
22. Les requérants sollicitent l’indemnisation du préjudice moral résultant pour les consorts A… de ne s’être vu proposer aucune offre d’indemnisation par l’ONIAM et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable, notamment plus rapide. Les dispositions de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique mises en œuvre dans l’arrêt du Conseil d’Etat n° 452939 du 21 mars 2023 auquel les requérants se référent, ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
23. Par ailleurs, en admettant que les requérants aient entendu invoquer, indépendamment de tout texte, la résistance abusive de l’ONIAM, il résulte de l’instruction que l’application d’un régime de présomption à la vaccination par le vaccin Panenza n’a été reconnue que très récemment par le Conseil d’Etat dans une décision du 20 mars 2025 et qu’il s’agit d’un dossier médical complexe nécessitant une seconde expertise médicale dont le rapport n’a été déposé que le 27 février 2025 dès lors que le délai moyen de diagnostic pour cette pathologie est de l’ordre de 8 ans. Par suite, il ne peut être reproché à l’ONIAM de ne pas avoir proposé d’offre d’indemnisation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande et qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. C… A… la somme totale de 379 622 euros et à M. et Mme A… la somme globale de 44 212 euros.
Sur les dépens :
25. Par des ordonnances du 30 avril 2024 et du 25 mars 2025, la présidente de la cour a mis à la charge de l’ONIAM les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 3 820 euros TTC. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre définitivement ces frais à la charge de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros à verser aux consorts A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser la somme de 379 622 euros à M. C… A….
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser la somme globale de 44 212 euros aux parents de M. C… A….
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 3 820 euros sont définitivement mis à la charge de l’ONIAM.
Article 4 : L’ONIAM versera aux consorts A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à M. E… A…, à M. C… A… et à l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : E. Delors
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors
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