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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25PA03747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2503261 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B…, représenté par
Me Sarhane, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas motivée au regard de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant bangladais, a déclaré être entré en France en 2021. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B… reprend en appel ses moyens de première instance et s’agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et s’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. B… ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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