Annulation 6 mai 2025
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25BX01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 6 mai 2025, N° 2302533, 2401170 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler, d’une part, l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d’autre part, l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement nos 2302533, 2401170 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme B, représentée par
Me Bédouret, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 6 mai 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés des 6 septembre 2023 et 8 avril 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
— il est irrégulier en ce que le tribunal a fait une appréciation erronée de sa situation.
S’agissant de l’arrêté du 6 septembre 2023 :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de l’arrêté ministériel du 5 janvier 2017 ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
S’agissant de l’arrêté du 18 avril 2024 :
— il n’est pas suffisamment motivé dans son ensemble ;
— la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, notamment en l’absence d’examen de l’offre médicale adaptée à la pathologie de son fils en Roumanie ;
— elles méconnaissent les articles L. 425-9, L. 425-10 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de l’arrêté ministériel du 5 janvier 2017 ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont contraires à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article 33 de la convention de Genève et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est disproportionnée et procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001828 du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York
le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ( ) ».
2. Mme B, ressortissante congolaise née en 1978, a déclaré être entrée en France en décembre 2022 en provenance de Roumanie, où elle bénéficiait depuis septembre 2019 d’une protection internationale. Elle a présenté, le 25 avril 2023, une demande d’asile
qui a été rejetée comme irrecevable par le directeur de l’Office français pour les réfugiés et apatrides le 28 août 2023 au motif qu’elle bénéficiait d’une protection internationale dans un autre Etat. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle a alors sollicité, le 10 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade. Par un second arrêté du 18 avril 2024, le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
5. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante, ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en énonçant, au point 15 de leur jugement, que les pièces médicales versées au dossier, qu’ils ont citées, ne permettaient pas d’établir qu’un défaut de prise en charge de la pathologie de son fils risquerait d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que les traitements seraient indisponibles dans son pays d’origine.
6. En second lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’erreur d’appréciation relève du bien-fondé de ce jugement et non de sa régularité.
7. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
8. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige auraient méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle produit nouvellement devant la cour des articles de presse décrivant la prise en charge au Congo des troubles autistiques dont souffre son fils, le caractère très général de ces publications n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en relevant, à juste titre, que les pièces médicales produites par l’intéressée, à savoir des ordonnances, des comptes-rendus d’examens et des certificats médicaux de la psychologue scolaire du 4 juillet 2023, de médecins orthophonistes du 9 février 2024, d’un psychomotricien du 9 avril 2024, d’un neuropsychologue du 9 février 2024, d’un pédiatre du 10 novembre 2023, d’un pédopsychiatre du 19 octobre 2023, d’un oto-rhino-laryngologiste du 18 octobre 2023, évoquant un trouble de la communication et du langage dans le cadre d’un trouble du spectre autistique impactant toutes les sphères du développement de l’enfant et encourageant la mise en place d’ateliers et d’une prise en charge pluridisciplinaire, au demeurant peu précises et pour certaines postérieures à la décision en litige, ne permettaient pas de considérer qu’un défaut de prise en charge de la pathologie de l’enfant risquerait d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que les traitements seraient indisponibles dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En second lieu, Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué ni pièce nouvelle, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Elle n’apporte ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25BX01410
ST
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