Rejet 11 juin 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25MA01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2025, N° 2413014 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2413014 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire Schengen le 18 juin 2019 sous couvert d’un visa C – Etats Schengen d’une durée de validité de quinze jours, et soutient se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis le mois de juin 2019. Si l’intéressée se prévaut de la naissance de sa fille, le 20 septembre 2020 à Marseille, elle ne fait toutefois état d’aucun obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans son pays d’origine, où sa fille pourra y poursuivre une scolarité dans des conditions normales. La circonstance que le père de son enfant soit titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans, au demeurant expiré depuis le 2 avril 2022, reste, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur ce point, dès lors que le juge aux affaires familiales (JAF) près le tribunal judiciaire de Marseille a, par un jugement du 11 octobre 2023, accordé l’autorité parentale exclusive à Mme A… et réservé le droit de visite et d’hébergement du père. Par ailleurs, l’intéressée ne peut se prévaloir d’une particulière insertion sociale en France, par la seule production des titres de séjour et carte d’identité française de cinq personnes qu’elle désigne comme étant des membres de sa famille. La requérante ne peut pas plus se prévaloir d’une quelconque insertion professionnelle sur le territoire français, par la seule production d’une promesse d’embauche établie par la société à responsabilité limitée (SARL) Colbert Télécom postérieurement à la date de la décision contestée. En outre, Mme A… n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5) de l’accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2025
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