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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 oct. 2025, n° 24PA03837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2024, N° 2218260/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | La société Malafosse c/ direction régionale des entreprises , du travail et des solidarités ( DRIEETS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Malafosse a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner la direction régionale des entreprises, du travail et des solidarités (DRIEETS) à lui verser la somme de 152 332,45 euros qu’elle estime lui être due au titre de ses demandes d’indemnisation pour recours à l’activité partielle et, à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser cette somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par jugement n° 2218260/3-2 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, la société Malafosse, représentée par Me Bouillot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2218260/3-2 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de condamner la DRIEETS à lui verser la somme de 152 332,45 euros au titre de ses demandes d’indemnisation pour recours à l’activité partielle, assortie des intérêts de droit ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la DRIEETS à lui verser la somme de 152 332,45 euros, en réparation de la perte de chance de percevoir cette somme ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de prescription de six mois applicable indiqué dans l’autorisation d’activité partielle du 16 juillet 2021 ne pouvait lui être opposé pour la demande d’indemnisation portant sur la période du 1er avril au 30 juin 2021, qui a fait l’objet d’une demande d’autorisation distincte ;
- l’erreur commise par la DRIEETS sur le délai d’un an dans l’autorisation du 7 avril 2021 pour la période du 1er avril au 30 juin 2021, rend le délai de six mois inopposable ou est de nature à engager la responsabilité de la DRIEETS au titre de la perte de chance d’obtenir le versement de l’allocation ;
- elle pouvait être relevée de la prescription compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, en application de l’article 6 alinéa 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- elle peut se prévaloir de son droit à l’erreur sur le fondement de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est de bonne foi, que sa comptable a été empêchée d’effectuer les demandes d’indemnisation pour des raisons médicales et qu’elle a toujours été parfaitement à jour de ses obligations sociales et fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Malafosse ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- les observations de Me Bouillot, représentant la société Malafosse,
- et les observations de Mme A…, représentant la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une note en délibéré, présentée par la société Malafosse, a été enregistrée le 22 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mars 2021, la société Malafosse, qui gère le restaurant le Flandrin situé à Paris 16ème, a sollicité une autorisation préalable de mise en activité partielle pour quarante-six salariés pour la période du 1er avril au 30 juin 2021. Par un courriel du 7 avril 2021 de l’Agence de services et de paiement (ASP), cette autorisation lui a été accordée et la société a alors été informée qu’elle disposait d’un délai d’un an pour effectuer ses demandes d’indemnisation à compter de la date de fin de la période de mise en activité partielle, soit jusqu’au 1er juillet 2022. Le 29 juin 2021, la société requérante a déposé une nouvelle demande tendant à ce que l’autorisation préalable de mise en activité partielle soit prolongée jusqu’au 30 septembre 2021. Par un courriel du 16 juillet 2021, l’ASP a accepté sa demande et l’a informée qu’elle disposait d’un délai de six mois pour effectuer ses demandes d’indemnisation à compter de la date de fin de la période de mise en activité partielle, soit jusqu’au 1er avril 2022.
2. Par un courrier du 6 avril 2022, la société Malafosse a demandé à la direction régionale des entreprises, du travail et des solidarités (DRIEETS) de réactiver l’accès à son site internet afin de déposer ses demandes d’indemnisation postérieurement à la date du 1er avril 2022. Par courriel du 16 mai 2022, un refus lui a été opposé. Par un courrier du 23 juin 2022, reçu le 27 juin 2022, la société a formé un recours indemnitaire préalable auprès de la DRIEETS, qui l’a implicitement rejeté. Par un jugement n° 2218260/3-2 du 27 juin 2024, dont la société Malafosse relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la condamnation de la DRIEETS à lui verser la somme de 152 332,45 euros au titre de ses demandes d’indemnisation pour recours à l’activité partielle et, à titre subsidiaire, de condamner la DRIEETS à lui verser la même somme au titre de la perte de chance d’obtenir le versement de l’indemnisation pour recours au chômage partiel.
Sur la demande indemnitaire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I.- Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. (…) IV.- Sont prescrites, au profit de l’Etat et de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, les créances constituées au titre de l’allocation mentionnée au II pour lesquelles l’employeur n’a pas déposé de demande de versement auprès de l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle ».
4. Il résulte de l’instruction qu’une information erronée a été donnée à la société Malafosse dans le courriel du 7 avril 2021 de l’ASP sur le délai mentionné à tort comme étant d’un an pour effectuer les demandes d’indemnisation d’activité partielle au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2021. Toutefois, la société requérante a formé une nouvelle demande de mise en activité partielle, le 26 juin 2021, qui portait sur la même période du 1er avril au 30 juin 2021, étendue jusqu’au 30 septembre 2021. Cette demande ne peut donc être regardée comme une demande indépendante de la précédente. Or, l’ASP l’a alors informée, par un courriel du 16 juillet 2021, qu’elle disposait d’un délai de six mois pour effectuer ses demandes d’indemnisation à compter de la date de fin de la période de mise en activité partielle, soit jusqu’au 1er avril 2022, en application des dispositions précitées de l’article L. 5122-1 du code du travail. Par suite, dès lors que la société Malafosse a été informée du délai légal qui lui était opposable pour la période du 1er avril au 30 septembre 2021, elle ne peut se prévaloir de l’erreur commise le 7 avril 2021 pour rendre le délai de six mois inopposable, ni de l’existence d’une perte de chance d’obtenir le versement de l’indemnisation, susceptible d’engager la responsabilité de la DRIEETS, du fait de l’information initiale erronée.
5. En deuxième lieu, dès lors que la prescription applicable est prévue par les dispositions précitées de l’article L. 5122-1 du code du travail, la société Malafosse ne peut utilement se prévaloir des règles de relèvement de la prescription quadriennale prévues par l’article 6 alinéa 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (…) ».
7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne sont applicables qu’aux situations dans lesquelles l’administration inflige une sanction, ce qui n’est pas le cas de la situation de la société Malafosse qui ne peut, ainsi, utilement se prévaloir de son droit à l’erreur sur ce fondement. Les circonstances qu’elle soit de bonne foi, que sa comptable a été empêchée d’effectuer les demandes d’indemnisation pour des raisons médicales et qu’elle a toujours été parfaitement à jour de ses obligations sociales, sont sans incidence sur ce point.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Malafosse n’est pas fondée, à titre principal, à demander la condamnation de la DRIEETS à lui verser la somme de 152 332,45 euros au titre de sa demande d’indemnisation pour recours à l’activité partielle ni, à titre subsidiaire, à demander l’engagement de la responsabilité de la DRIEETS pour perte de chance de percevoir cette somme, ou à invoquer son droit à l’erreur. Sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 2218260/3-2 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Paris, doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Malafosse demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Malafosse est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Malafosse et à la ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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