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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25BX00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2024, N° 2301993 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 18 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301993 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Neveu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2023 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, il dispose d’un emploi et de ressources stables, justifie d’une insertion sociale, de ressources suffisantes et a acheté une maison avec sa compagne dans le but de fonder une famille.
Par une décision n° 2025/000092 du 13 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant guinéen né en 1979, est entré en France le 1er août 2018, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 août 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 janvier 2021. Par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 1er avril 2021, M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par un jugement du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2021 au motif que la délivrance d’une attestation de demande d’asile entrainait implicitement le retrait de cet arrêté. Sa demande de réexamen a finalement été rejetée comme étant irrecevable par une décision de l’OFPRA du 27 avril 2021 confirmée par la CNDA le 26 août 2021. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le préfet de la Vienne a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans qui a été annulée par un jugement du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Poitiers. Le 11 octobre 2022, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Concomitamment, il a présenté une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 juin 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 de son jugement.
4. En second lieu, M. A… fait valoir devant la cour qu’il dispose d’un emploi et de ressources stables, qu’il justifie d’une insertion sociale et qu’il a acheté une maison avec sa compagne dans le but de fonder une famille et produit à l’appui de ses allégations ses avis d’imposition pour les années 2018 à 2023, indiquant des revenus pour la seule année 2023, ainsi que des justificatifs d’emploi pour des missions temporaires en qualité de manutentionnaire, d’agent de centre de tri, d’opérateur de production et d’agent de conditionnement, réalisées durant les mois de novembre et décembre 2023, de janvier 2024, de juin, juillet et août 2024 et de septembre et octobre 2024. En admettant que M. A… ait ainsi entendu reprendre en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des dispositions de l’article L. 423-23 du même code et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les éléments produits, faisant essentiellement état de périodes de travail postérieures à l’arrêté contesté, ne sont pas de nature à justifier qu’il serait particulièrement intégré professionnellement en France, ni qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés sur le territoire national. Dès lors, ces éléments ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé que M. A… se maintenait irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 juin 2021 et qu’il ne justifiait d’aucune attache familiale en France alors qu’il ne contestait pas en avoir conservé dans son pays d’origine où résident sa femme, ses enfants ainsi que des membres de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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