Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 25PA02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, 27 mars 2025, N° 2400031 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Wallis-et-Futuna d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna lui a refusé le remboursement de frais de transport qu’elle avait engagés pour se rendre en métropole afin de concourir à un examen professionnel et de condamner l’Etat à lui rembourser ces frais à hauteur de 3 113,56 euros.
Par un jugement n° 2400031 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bignon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui rembourser la somme de 3 113,56 euros qu’elle a exposés au titre de ses frais de déplacement en métropole ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il lui était loisible de refuser de concourir par l’intermédiaire de la visioconférence et de privilégier une présence physique ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 31 de l’arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l’intérieur, pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- elle est fondée à solliciter le remboursement de ses frais de transport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’État ;
- l’arrêté du 22 décembre 2017 ;
- l’arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l’intérieur et des outre-mer pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, attachée d’administration d’Etat, a été affectée à l’administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna à compter du 1er septembre 2022. En 2023, elle s’est inscrite à l’examen professionnel d’attaché principal d’administration organisé par le ministère de l’intérieur. Elle s’est rendue de Wallis-et-Futuna en Thaïlande, où elle a séjourné plusieurs jours à titre privé, puis de Thaïlande en France, où elle a concouru le 14 novembre 2023. Après quelques jours passés en métropole à titre privé, elle est rentrée à Wallis-et-Futuna. Par un courrier du 23 novembre 2023, Mme B… a sollicité le remboursement de ses frais de transport pour l’ensemble de ses déplacements entre Wallis-et-Futuna et Paris, pour une somme de 3 113,56 euros. Par une décision du 5 décembre 2023, l’administrateur supérieur a rejeté sa demande. Mme B… relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision d’une part, et au remboursement de ses frais de transport, d’autre part.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Mme B… reprend son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 31 de l’arrêté du 3 décembre 2023 portant politique de voyage pour les personnels civils du ministère de l’intérieur. Elle rappelle également que, dans le cadre de l’examen professionnel du principalat, le recours à la visioconférence, s’il est une alternative à la présence physique en métropole pour les personnels des DOM-TOM, ne revêt toutefois aucun caractère obligatoire et demeure, pour le candidat, une simple faculté, ce qu’au demeurant ont admis les premiers juges. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne à l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
- Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
- Décret n°2017-1748 du 22 décembre 2017
- Code de justice administrative
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