Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25DA02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 octobre 2025, N° 2403995 |
| Dispositif : | Radiation des registres |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme D… B… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens de les décharger de la redevance d’assainissement collectif qui leur a été réclamée depuis 2018, d’ordonner à la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois le remboursement des sommes versées et de condamner les anciens propriétaires leur ayant vendu le bien et le notaire intervenu à la vente, à leur verser la somme de 7 686,89 euros en réparation de l’ensemble des préjudices causés par l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau collectif d’assainissement.
Par une ordonnance n° 2403995 du 30 octobre 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 17 novembre 2025, M. A… et Mme B… demandent à la cour d’annuler cette ordonnance et de faire droit à leur demande présentée en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (…) 7° (…). / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des litiges de droit privé qui relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire. Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. A… et Mme B…, qui concerne leurs rapports de droit privé avec, d’une part, le service public industriel et commercial de l’assainissement, et, d’autre part, le vendeur ainsi que le notaire intervenu à la vente.
3. En second lieu, et au surplus, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) », c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
4. Le litige dont M. A… et Mme B… ont saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Les courriers de notification de l’ordonnance attaquée mentionnaient, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que l’appel devait être présenté par un avocat. Néanmoins, la requête d’appel de M. A… et Mme B… n’a pas été présentée par un avocat. Les requérants ne justifient pas davantage avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite la requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours, est en outre manifestement irrecevable pour ce second motif.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… et Mme B… doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme D… B….
Fait à Douai, le 20 janvier 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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