Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 23VE02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2023, N° 2001505 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053434495 |
Sur les parties
| Président : | Mme BESSON-LEDEY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Emmanuelle MARC |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, et d’ordonner le sursis de paiement desdites impositions.
Par un jugement n° 2001505 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement, a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 septembre 2023, 10 octobre 2023 et 28 février 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Bertrand, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majoration, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne précise pas, dans son point 6, en quoi le plan de départ volontaire prévu dans le plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par l’employeur de M. B… ne lui aurait pas été imposé ;
- le jugement est également entaché d’erreurs de fait et de droit, dès lors que les premiers jugent affirment sans le démontrer que la rupture du contrat de travail ne serait pas à l’initiative de l’employeur et donc ne serait pas constitutive d’un licenciement ; le tribunal s’est borné à valider l’argumentation de l’administration fiscale sans tenir compte des textes fiscaux et sociaux ;
Sur le bien-fondé des impositions :
- la rupture du contrat de travail de M. B…, intervenue à l’initiative de l’employeur dans le cadre d’un plan de départs volontaires intégré à un plan de sauvegarde de l’emploi, doit s’analyser comme un licenciement qui lui permettait de céder son bien immobilier sans perdre le bénéfice des réductions d’impôt obtenues dans le cadre du dispositif « Scellier » ; ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative BOI-IR-RICI-230-60, n° 10 qui prévoit qu’aucune remise en cause de l’avantage n’est effectuée lorsque le contribuable est notamment licencié ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, ils doivent conserver les avantages tirés des déficits fonciers déterminés conformément à l’article 199 septvicies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont acquis en 2010 un appartement situé à Charenton-le-Pont. Lors du dépôt de leur déclaration de revenus au titre de l’année concernée, ils ont souscrit un engagement de location en vue de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 septvicies du code général des impôts. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a notamment remis en cause la réduction d’impôt dont M. et Mme B… ont bénéficié sur ce fondement au titre des années 2013 à 2017, au motif qu’ils avaient méconnu la durée d’engagement minimum. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 30 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre de ces années, mises en recouvrement le 30 septembre 2019 à hauteur de 56 860 euros, en droits, intérêts de retard et pénalités.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort du point 6 du jugement que les premiers juges ont précisé que la rupture du contrat de travail de M. B… du 31 juillet 2015 procédait d’une résiliation amiable et que la simple circonstance que le plan de départ volontaire dans le cadre duquel était intervenue cette rupture soit issue d’un plan de sauvegarde de l’emploi auquel s’appliquent les dispositions du code du travail relatives à la procédure collective de licenciement était sans incidence sur cette qualification. Ils ont, ainsi, indiqué avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de ce que la rupture du contrat de travail aurait été imposée à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. et Mme B… ne peuvent donc utilement se prévaloir de ce que le jugement est entaché d’erreurs de fait et de droit, en ce que les premiers jugent auraient affirmé sans le démontrer que la rupture du contrat de travail ne serait pas à l’initiative de l’employeur et donc ne serait pas constitutive d’un licenciement, et se borneraient à valider l’argumentation de l’administration fiscale sans tenir compte des textes fiscaux et sociaux.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article 199 septivicies du code général des impôts : « I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. (…) VII. – La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient : 1° La rupture de l’engagement de location ou de l’engagement de conservation des parts mentionné aux I, IV ou VIII ; (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que la cession, avant le terme de la durée minimale de neuf ans, du logement pour lequel l’avantage qu’elles prévoient a été obtenu entraîne la reprise de cet avantage, quel que soit le motif de la cession du logement. Il en découle que la circonstance que M. B… ait été licencié en 2015 est sans incidence sur la reprise de l’avantage fiscal en litige.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
8. Il résulte des mentions de la documentation fiscale de référence BOI-IR-RICI-230-60 n° 10 du 12 septembre 2012 que : « aucune remise en cause de l’avantage n’est effectuée lorsque le contribuable ou l’un des membres du couple soumis à imposition commune (…) – est licencié. Les personnes licenciées s’entendent de celles dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de leur employeur ; (…) ».
9. Alors que la rupture du contrat de travail de M. B… est intervenue dans le cadre d’un plan de départs volontaires, auquel il a adhéré, intégré à un plan de sauvegarde de l’emploi, elle constitue non un licenciement mais une résiliation amiable de son contrat de travail, quand bien même le plan de départs volontaires en cause était soumis aux règles du droit du licenciement collectif pour motif économique.
10. Par suite, en l’absence de licenciement, les intéressés ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale précitée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Leurs conclusions en décharge doivent ainsi être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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