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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juin 2025, n° 24PA05159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2414044 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A, représenté par Me Siran, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une dénaturation des pièces du dossier ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3 et 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;
— le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
— l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 18 mai 1990 et entré en France, selon ses déclarations, le 29 décembre 2018, a sollicité, le 3 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D’une part, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par M. A et, en particulier, aux points 6 et 10 de ce jugement, ceux soulevés à l’encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour et tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé, doit être écarté.
4. D’autre part, si M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une dénaturation des pièces du dossier, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement. Ils doivent, par suite, être écartés.
Sur la légalité des décisions attaquées :
5. En premier lieu, l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration permet à l’administration l’utilisation d’une signature électronique. Celle-ci est valable si le procédé utilisé est conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. En application du décret n° 2010-112 du 2 février 2010, ce référentiel est approuvé par arrêté du Premier ministre et le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) délivre la qualification d’un produit de sécurité, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par le référentiel. Par ailleurs, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, en application du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, lorsque le procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée conformément au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
6. En l’espèce, il ressort du catalogue des produits et services qualifiés, agréés, certifiés par l’ANSSI, disponible sur le site internet de cette agence, de même que des informations disponibles sur le site internet de la Commission européenne, que le ministère de l’intérieur bénéficie, depuis le 1er décembre 2021, d’une qualification en ce qui concerne le service de délivrance de certificats de signature électronique « AC Personnes Signature eIDAS V1 », et que ce service respecte les règles fixées par le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014. Il en résulte que le procédé de signature électronique utilisé par le ministère de l’intérieur est conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et que sa fiabilité est présumée, en application de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017. Il appartient au requérant d’apporter des éléments de nature à remettre en cause cette conformité ou cette présomption. Faute d’une telle démonstration, le préfet de police n’a pas l’obligation de produire un document établissant que le procédé de signature utilisé garantisse l’authenticité de celle-ci et son lien avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision.
7. L’arrêté contesté a été signé électroniquement « le 2 mai 2024 06:46:35 GMT » par M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité à la préfecture de police, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par le préfet de police par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il appartient au préfet de police de justifier de la conformité de ce procédé de signature électronique au référentiel général de sécurité ou de sa fiabilité. De plus, M. A, qui n’apporte aucun élément de nature à établir que la signature électronique apposée sur l’arrêté attaqué ne répondrait pas aux exigences précitées, ne remet pas en cause cette présomption de fiabilité.
8. En second lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3 et 4 de l’accord du 23 septembre 2006 franco-sénégalais, d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, de son illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 16 de leur jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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