Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 mai 2025, n° 23BX01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu le courrier du préfet des Pyrénées-Atlantiques enregistré le 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative,
les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des
cours administratives d’appel peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu’il n’y a pas lieu
de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. En exécution de l’arrêt du 21 mars 2024 visé ci-dessus, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par un courrier enregistré le 7 mai 2025, a informé la cour qu’un titre de séjour valable du 3 décembre 2024 au 2 décembre 2025 a été remis à M. A le 7 janvier 2025. Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant entièrement exécuté l’arrêt 21BX02574 du 25 novembre 2021. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pardoe, au préfet de la Gironde, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 15 mai 2025.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
Béatrice Molina-Andréo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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