Rejet 27 juin 2023
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 13 mai 2025, n° 23VE02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juin 2023, N° 2306747 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2306747 du 27 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été prise par une personne ayant compétence ;
— l’arrêté attaqué souffre d’un défaut d’examen et n’est pas suffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée ;
— l’interdiction de retour n’est pas justifiée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en se rangeant aux considérations du premier juge.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant guinéen né le 3 février 1994. Entré sur le territoire français le 19 février 2020, il a introduit une demande de protection internationale le 24 février 2020 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 22 décembre 2020. Le 9 novembre 2022, il a introduit une demande de réexamen qui a été rejetée par l’OFPRA, le 29 décembre 2022. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2306747 du 27 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. A relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué pour fixer le pays de renvoi doit être écarté par adoption des motifs du premier juge.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre les différentes décisions attaquées. Il comporte, en particulier, l’essentiel des éléments de la vie privée et familiale de l’intéressé. Il satisfait notamment aux exigences de motivation en ce qui concerne l’existence de risques de traitements inhumains ou dégradants en Guinée ainsi qu’en ce qui concerne le principe et la durée de l’interdiction de retour édictée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, M. A persiste en appel à soutenir qu’un titre de séjour en qualité d’étranger malade aurait pu lui être délivré dès lors qu’il souffre d’un asthme sévère et présente des séquelles d’un accident de la circulation. Toutefois, aucun des documents médicaux produits ne permet d’établir que le défaut de prise en charge médicale des pathologies de M. A pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. A ne justifie pas ainsi qu’il pouvait obtenir de plein droit la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que compte tenu du caractère très récent de l’entrée en France de M. A, célibataire et sans enfants, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé et des conséquences des décisions attaquées sur cette situation.
8. En sixième lieu, M. A, dont la demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la cour nationale du droit d’asile, n’établit pas qu’il encourt personnellement des risques de subir, en Guinée, des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A se borne à se prévaloir de l’instabilité politique de son pays et du climat général d’insécurité qui y règne.
9. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Comme indiqué précédemment, M. A est entré récemment en France. Il est célibataire et sans enfants. Il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant une interdiction de retour d’une durée de deux années alors même que la présence en France de M. A ne représentait pas une menace pour l’ordre public.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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