Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 mai 2025, n° 23VE02429
TA Cergy-Pontoise
Rejet 27 juin 2023
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CAA Versailles
Rejet 13 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du premier juge, confirmant la compétence du signataire.

  • Rejeté
    Défaut d'examen et insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'appelant, sans erreur manifeste.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour

    La cour a constaté que l'appelant ne prouve pas qu'il encourt personnellement de tels risques, se limitant à des allégations générales.

  • Rejeté
    Interdiction de retour non justifiée

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du premier juge, confirmant la compétence du signataire.

  • Rejeté
    Défaut d'examen et insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'appelant, sans erreur manifeste.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour

    La cour a constaté que l'appelant ne prouve pas qu'il encourt personnellement de tels risques, se limitant à des allégations générales.

  • Rejeté
    Interdiction de retour non justifiée

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais exposés

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance, ce qui fait obstacle à la mise à sa charge de cette somme.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 4e ch., 13 mai 2025, n° 23VE02429
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE02429
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juin 2023, N° 2306747
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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