Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 24BX02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 2024, N° 2306399 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement n° 2306399 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 3 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », et à défaut de réexaminer sa situation, le tout, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que c’est en raison des violences conjugales qu’elle a subies de la part de son époux que la communauté de vie a été rompue ; elle a déposé à son encontre deux plaintes et une main courante et elle justifie de l’attestation d’une éducatrice soulignant la dégradation de son état psychologique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001082 du 14 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante mauricienne, née en juin 1979, est entrée en France le 24 décembre 2019, munie d’un visa de tourisme valable jusqu’au 23 mars 2020. Le 8 janvier 2021, à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 6 juin 2020, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été refusée le 10 mai 2022 suite à l’engagement par son conjoint d’une procédure de divorce. Ayant déposé plainte pour violences conjugales en janvier 2023, elle a ensuite sollicité le 2 mars 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-5 et L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En appel, Mme A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance visés ci-dessus auxquels elle n’apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 février 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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