Rejet 18 février 2025
Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25BX00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 février 2025, N° 2401859 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401859 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B…, représenté par Me Terrien, demande à la cour :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 février 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a méconnu son droit à être entendu dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, notamment pour des motifs exceptionnels ou au regard de la promesse d’embauche dont il bénéficie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa tante réside en France et qu’il doit être considéré comme étant dépourvu de tout lien dans son pays d’origine ; il est bien intégré sur le territoire, y apprend la langue et dispose d’une promesse d’embauche ; cette décision l’empêche de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas tenu compte du caractère exceptionnel de sa situation.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000914 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant colombien né en 1987, a déclaré être entré en France en août 2022. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 5 août 2024. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de la Haute-Vienne a retiré l’attestation de demande d’asile de l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 30 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4.
5. En premier lieuM. B…, reprend le moyen invoqué devant le tribunal tiré de ce que la mesure d’éloignement aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il produit à son soutien des pièces nouvelles concernant sa situation familiale, notamment une attestation de suivi de cours de français dans une association daté du 9 janvier 2025, un témoignage de proches du 2 octobre 2024, un abonnement de transport, des copies d’apostille de ses diplômes obtenus en Colombie et une attestation de droits à l’assurance maladie. Toutefois, ces éléments, dont la plupart sont au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, ne sont pas de nature de remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en relevant à juste titre notamment que la durée de présence sur le territoire de M. B… est courte et récente, qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu de lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où résident sa mère et ses deux frères. Par suite ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché la décision d’interdiction de retour pour une durée d’un an d’un défaut d’examen circonstancié de la situation du requérant. Par suite, ce moyen, soulevé pour la première fois en appel, doit être écarté.
7. En dernier lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Réfugiés
- Étrangers ·
- Ours ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Euro ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Procédure contentieuse ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant étranger ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Descendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Pays ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Destination ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- État de santé, ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Immigration
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Tiré ·
- Urbanisme
- Agglomération ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Avis du conseil ·
- Sanction ·
- Motivation ·
- Révocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.