Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 oct. 2025, n° 25MA01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 3 décembre 2024, N° 2305361 et 2401359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396101 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2305361, Mme C… F… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils et d’ordonner le réexamen de sa demande sous astreinte.
Par une requête enregistrée sous le n° 2401359, Mme C… F… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils et d’ordonner le réexamen de sa demande sous astreinte.
Par un jugement n°s 2305361 et 2401359 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme F… épouse D…, représentée par Me Almairac, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils B… E… ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer l’autorisation de regroupement familial au profit de son fils B… E… dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen réel et sérieux de la situation ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en répondant au moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la surface de son logement ;
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de fait ;
- le logement qu’elle occupe remplissait les critères de superficie posés par l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un foyer composé de trois personnes ;
- le nouveau logement de la famille répond aux critères de superficie, l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant la prise en compte d’un logement à la date d’arrivée de la famille en France ;
- la décision en litige est entachée d’erreur de fait, le préfet ayant, à tort, joint sa demande de regroupement familial et celle de son époux ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’écritures en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme F… épouse D… a été rejetée par décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… épouse D…, ressortissante sénégalaise née en 1974, relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils B… E….
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de fait qu’aurait commise le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
En relevant, au point 5 du jugement attaqué, qu’il ressortait de la demande de regroupement familial que le logement de Mme D…, de type 2, présentait une surface habitable de 46,89 m2 et que si la requérante communiquait un nouveau bail du 1er mars 2024 soit postérieurement à la décision attaquée, il ne mentionnait ni son nom, ni la surface du logement concerné, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme F… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
La décision en litige vise les articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 434-7 dont il est fait application,
expose de manière suffisamment précise et circonstanciée les motifs factuels qui fonde le rejet de la demande de regroupement familial, à savoir la superficie insuffisante du logement de la requérante au regard de la composition familiale. Elle vise en outre l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et mentionne que le fils de la requérante vit au Sénégal depuis sa naissance. Dans ces conditions, Mme F… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée.
Compte tenu de cette motivation et de l’ensemble des pièces du dossier, le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de la demande de regroupement familial formée par Mme F… épouse D… doit également être écarté.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme F… épouse D… au profit de son fils B… E…, le préfet des Alpes-Maritimes a apprécié le caractère normal du logement de la requérante compte tenu de sa superficie et au regard d’une famille composée de cinq personnes, c’est-à-dire en tenant compte des deux enfants de l’époux de la requérante pour lesquels ce dernier avait également sollicité le regroupement familial. Ce faisant, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la composition de la famille, au sens de ces dispositions, devant tenir compte de l’ensemble de ses membres à la date de leur arrivée en France. En outre, il est constant que Mme F… épouse D… n’a pas joint à sa demande de regroupement familial le bail, qu’elle produit en appel, signé pour un logement d’une superficie de 65,16 m2, suffisant pour une famille composée de cinq personnes, signé avec son époux le 1er mars 2024 postérieurement à la décision attaquée et qu’elle occupe depuis cette date. Ne s’étant prévalu de ce bail que devant les premiers juges et en appel, elle n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché la décision en litige d’une méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de fait et d’erreur d’appréciation quant au caractère normal de son logement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Hormis quelques mandats de versements de sommes modiques à son fils, à une dénommée Mme A… D…, et à un dénommé Amadou Issaga D…, tous postérieurs à la décision en litige, Mme F… épouse D… n’apporte aucun élément sur la situation de son fils depuis qu’elle a quitté le Sénégal ou sur l’existence des liens qu’elle aurait entretenus avec ce dernier pendant toutes ces années. Ce faisant, elle n’établit pas que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institution publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Dans les conditions exposées au point 9, et en l’absence de tout autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions accessoires :
13. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit les conclusions de Mme F… épouse D… à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… F… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente ;
- Mme Rigaud, présidente assesseure ;
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
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