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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 juil. 2025, n° 25PA02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 mai 2025, N° 2414781 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a été regardé par le tribunal administratif de Montreuil comme lui ayant demandé d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par une ordonnance n° 2414781 du 12 mai 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin 2025 et le 27 juin 2025, M. A, représenté par Me Masilu, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, sa présence en France ne représentant pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, qui ne prend en compte ni sa situation personnelle ni l’existence de circonstances humanitaires, est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 27 janvier 1977, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, il fait appel de l’ordonnance du 12 mai 2025 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté au motif qu’étant dépourvue de moyens, elle est irrecevable.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. En appel, M. A ne conteste pas l’irrecevabilité qui lui a été opposée par la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil. Il n’appartient, par ailleurs, pas au juge d’appel de vérifier d’office si l’irrecevabilité non critiquée a été opposée à bon droit. Dans ces conditions, les moyens susvisés, soulevés à l’encontre de l’arrêté du 10 octobre 2024, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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