Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 8 oct. 2025, n° 24LY02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389957 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aline EVRARD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
| Parties : | préfet de la Savoie |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 ar lequel le réfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
ar un jugement n° 2404046 du 12 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour
ar une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B…, re résentée ar Me Besson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du réfet de la Savoie du 14 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les remiers juges se sont mé ris sur sa nationalité et ont fait a lication à tort de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’em loi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles alors qu’elle est de nationalité marocaine, ainsi que l’a mentionné ex ressément le réfet ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’a réciation.
ar un mémoire en défense, enregistré le 17 se tembre 2025, la réfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont as fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la Ré ublique française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’em loi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme Evrard, résidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 20 octobre 1967, est entrée en France le 5 avril 2010, selon ses déclarations, et a été admise au séjour com te tenu de son état de santé du 23 mars 2011 au 14 juin 2017. Le réfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ar un arrêté du 5 mars 2018, dont la légalité a été confirmée ar la cour ar un arrêt du 16 juillet 2019. Le 21 octobre 2021, elle a sollicité son admission exce tionnelle au séjour. ar un arrêté du 14 mai 2024, le réfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B… relève a el du jugement du 12 juillet 2024 ar lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En remier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité rofessionnelle salariée en France, our une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent as des dis ositions de l’article 1er du résent Accord, reçoivent, a rès le contrôle médical d’usage et sur résentation d’un contrat de travail visé ar les autorités com étentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et ortant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géogra hiques ou rofessionnelles. / A rès trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa récédent ourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant com te des conditions d’exercice de leurs activités rofessionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dis ositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont a licables our le renouvellement du titre de séjour a rès dix ans ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dis ositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des sti ulations d’une convention, le réfet n’est as tenu, en l’absence de dis ositions ou de sti ulations ex resses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé eut rétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre dis osition de ce code ou d’une autre sti ulation d’une convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ne ressort as des ièces du dossier et notamment du formulaire de demande d’admission exce tionnelle au séjour de Mme B…, que celle-ci aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des sti ulations citées au oint 2 ci-dessus, dont la délivrance n’est as de lein droit. Le réfet de la Savoie, qui n’y était as tenu, n’a as davantage examiné ses droits au regard de ces sti ulations. ar suite, Mme B… ne eut utilement soutenir que les sti ulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain auraient été méconnues.
En deuxième lieu, dès lors que la requérante n’avait as sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’accord franco-marocain, la circonstance que les remiers juges se sont mé ris sur sa nationalité et ont en conséquence visé à tort les sti ulations de l’accord franco-algérien demeure sans incidence sur le bien-fondé du jugement.
En troisième et dernier lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait état de la durée de sa résence en France, de l’exercice d’une activité rofessionnelle et des liens rivés qu’elle a noués sur le territoire. Il ressort toutefois des ièces du dossier que si la requérante a été admise au séjour durant cinq années et si elle a exercé une activité rofessionnelle à tem s artiel en tant qu’agent d’entretien durant lusieurs mois entre janvier 2012 et mai 2018, les titres de séjour qui lui avaient été délivrés com te tenu de son état de santé ne lui donnaient as vocation à s’établir durablement en France, et l’intéressée ne justifie d’aucune activité rofessionnelle de uis mai 2018. En outre, la requérante, qui réside, selon ses déclarations, chez sa sœur, est célibataire et sans enfant, et, alors même qu’elle se révaut d’attaches amicales en France, elle n’établit as être dé ourvue de toute attachée rivée et familiale au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans et où demeure sa seconde sœur. Dans les circonstances de l’es èce, le réfet de la Savoie, en refusant d’admettre Mme B… au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a as orté à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été rises. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations citées au oint 6 doit être écarté. Il n’est as davantage établi que le réfet de la Savoie aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’a réciation de la situation ersonnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui récède que Mme B… n’est as fondée à se laindre de ce que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Le résent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme B… et n’a elant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est as artie erdante dans la résente instance, le versement d’une somme au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée à la réfète de la Savoie.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, résident de chambre,
Mme Aline Evrard, résidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 8 octobre 2025.
La ra orteure,
Aline EvrardLe résident,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
éroline Lanoy
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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