Rejet 12 novembre 2024
Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 mai 2025, n° 25MA01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 novembre 2024, N° 2407281 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2407281 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. B, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention sur les relations personnelles concernant les enfants ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
5. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien, retrace le parcours de M. B en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
6. En troisième lieu, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ne peuvent être utilement invoquées par l’appelant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les articles 6-5) de l’accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, 4 de la convention sur les relations personnelles concernant les enfants et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 à 10 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chemmam
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 mai 2025
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