Rejet 8 mars 2023
Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 27 nov. 2023, n° 23NT01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2023, N° 2216316 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter au commissariat de police d’Angers pour indiquer les diligences accomplies en vue de la préparation de son départ et de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours.
Par un jugement no 2216316 du 8 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, Mme B, représentée par Me Smati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 mars 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant astreinte à se présenter au commissariat de police d’Angers doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 8 mars 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter au commissariat de police d’Angers pour indiquer les diligences accomplies en vue de la préparation de son départ.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 17 novembre 2022 à laquelle a été adopté l’arrêté contesté, Mme B, qui est entrée en France le 5 juin 2022, n’y était entré que très récemment et n’y a séjourné que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Son époux réside sur le territoire français en situation irrégulière. L’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales en Géorgie où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son époux et ses deux enfants dans son pays d’origine où l’aîné pourra y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et de ce que la décision portant astreinte à se présenter au commissariat de police d’Angers méconnaît les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant astreinte à se présenter au commissariat de police d’Angers doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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