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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24BX02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 juin 2024, N° 2401350 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401350 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le pays de renvoi et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B, représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2024 ;
2°) d’annuler intégralement l’arrêté du préfet de la Gironde du 27 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’une incompétence de son signataire en l’absence d’une délégation de signature régulière ;
— le refus de séjour contrevient aux dispositions des articles L. 200-4 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles L. 233-1 à L. 233-3 du même code dès lors qu’il justifie être à la charge de ses parents régulièrement installés en France, dont son père de nationalité espagnole qui exerce une activité professionnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que toute sa famille, de nationalité espagnole, vit régulièrement en France et qu’il n’a plus d’attache ni en Espagne ni au Maroc ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à sa situation dès lors qu’il présente une promesse d’embauche ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation compte tenu de l’ancienneté de son séjour, de sa situation familiale et de son intégration ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne l’a pas mis en mesure de faire part de ses observations sur sa remise aux autorités espagnoles, consécutive par ailleurs à une décision implicite de refus de séjour, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— la circonstance qu’il réponde aux conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit fait obstacle à son éloignement ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors notamment qu’elle le prive de pouvoir faire des allers etretours entre la France et l’Espagne.
Par une décision n° 2024/002145 du 19 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain né en 1989, est entré régulièrement en France en août 2021 en possession d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’en 2026 pour une durée autorisée de séjour en France de quatre-vingts dix jours. Le 12 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de ses liens familiaux sur le territoire et sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande à laquelle le préfet n’a pas répondu. La légalité de cette décision implicite de rejet née le 23 septembre 2022 a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juillet 2023. Cependant, M. B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 27 mars 2023 en se prévalant de sa situation de descendant à charge d’un ressortissant de l’Union européenne. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 17 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux s’est borné à annuler le pays de renvoi et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. ». Aux termes de l’article L.200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : ()3° descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne () ». Aux termes de l’article L. 200-5 : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. » Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () ». Enfin, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () ".
4.En premier lieu, M. B reprend son moyen de première instance tiré de ce qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en sa qualité de descendant à charge d’un ressortissant de l’Union européenne, et produit à son soutien de nouvelles pièces en appel, soit une ordonnance de prescription de médicaments par un médecin espagnol, des facturettes d’achat de denrées alimentaires et de vêtements ne permettant pas d’identifier le client ni le payeur, ainsi qu’un récépissé d’un transfert d’argent de 50 euros réalisé par son père le 19 mai 2023 alors que le requérant se trouvait en Espagne. Toutefois, ces éléments n’apparaissent pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont écarté ce moyen en relevant notamment et à juste titre que M. B n’établissait pas que son père de nationalité espagnole assurerait sa prise en charge, alors que celui-ci, qui exerce son activité en intérim, ne dispose pas d’une situation professionnelle stable. . Par suite ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il pourrait se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne au sens de l’article L.200-5 précité, dès lors qu’il ne remplissait pas lui-même les conditions d’activité professionnelle ou de ressources propres posées par l’article L.233-2, ainsi que l’a souligné à juste titre le tribunal.
5. En troisième lieu, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, M. B n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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