Rejet 18 décembre 2024
Rejet 18 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 août 2025, n° 25BX00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 décembre 2024, N° 2405071 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405071 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 17 janvier et 14 mai 2025, Mme C épouse B, représentée par Me Landète, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme C épouse B a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n° 2025/000158 du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, épouse B, ressortissante marocaine, est entrée en France en octobre 2016, selon ses déclarations. Le 17 mai 2018, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 23 juillet 2020, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 27 mars 2023, Mme C, épouse B a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme C, épouse B relève appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/000158 du 27 mars 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme C, épouse B a été prononcée par le bureau de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont, à juste titre, relevé les premiers juges, que Mme C serait entrée sur le territoire français en 2016 et s’y serait maintenue irrégulièrement malgré une mesure d’éloignement prononcée le 23 juillet 2020. Si elle est mariée depuis le 20 mai 2017 avec un compatriote, dont elle n’a pas eu d’enfant et qui serait titulaire d’une carte de résident valable, selon ses allégations, jusqu’en 2033, le titre de séjour produit à l’instance arrivant à échéance en 2022, elle n’établit pas davantage devant la cour être dans l’impossibilité de poursuivre sa vie au Maroc avec son époux, alors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans et que la plupart de ses frères et sœurs y résident encore. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une particulière intégration sociale et professionnelle en France, quand bien même elle suivrait régulièrement des cours de français niveau débutant et disposerait d’une promesse d’embauche de janvier 2019. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Situation économique ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ministère ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Territoire français
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Homme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Activité
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Demande ·
- Enseignement ·
- Pays tiers ·
- Cameroun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Circulaire ·
- Mission ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.