Rejet 3 février 2025
Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 juil. 2025, n° 25NT01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2025, N° 2316973 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 août 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante.
Par un jugement n° 2316973 du 3 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A, représentée par Me Bella Etoundi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 février 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement du tribunal, qui est insuffisamment motivé, méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa ;
— elle méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, notamment le droit à instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 3 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre la décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 août 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants. Par ailleurs, le jugement attaqué est, contrairement à ce qui est allégué, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision de la commission de recours relève que le projet d’études de Mme A ne s’inscrit pas dans un projet professionnel suffisamment précis et maîtrisé et que compte tenu de la situation de l’intéressée, célibataire âgée de 23 ans, dont une tante réside en France, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France. Ce faisant, cette décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mettant à même la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles la commission de recours a refusé de lui délivrer le visa qu’elle sollicitait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 3 de la même directive précise que l’étudiant au sens de la directive est admis sur le territoire d’un Etat membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par cet Etat membre. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
7. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
8. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
9. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
10. Pour rejeter la demande de visa de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, d’une part, sur l’absence de projet professionnel précis et maîtrisé, et, d’autre part, sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité compte tenu de l’absence de projet professionnel précis et maitrisé, de sa situation personnelle, âgée de 23 ans, célibataire, dont une tante réside en France, et en l’absence d’éléments convaincants notamment sur d’éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d’assurer des garanties de retour suffisantes.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, inscrite au titre de l’année universitaire 2022-2023 à l’Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Communication à Yaoundé (ESSTIC) option communication des organisations, a été admise à s’inscrire au titre de l’année universitaire 2023-2024 en première année du bachelor en business à l’école de management – ESDES de l’institut catholique de Lyon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis défavorable émis par le service de coopération et d’action culturelle près le poste consulaire français de Yaoundé, que l’ensemble du parcours scolaire de l’intéressée est passable, qu’elle ne dispose pas des prérequis nécessaires pour suivre la formation souhaitée, que son projet professionnel n’est ni assez motivé ni suffisamment maitrisé. Le service lui recommande d’achever le premier cycle entamé au Cameroun, pour lequel elle ne justifie en outre pas avoir validé la deuxième année lors de l’année anniversaire 2022-2023, avant un approfondissement ultérieur en France. Mme A se borne à soutenir qu’elle justifie d’une admission dans un établissement, du versement d’un acompte à cet établissement, de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, justifiant notamment d’un virement irrévocable d’une somme de 9 600 euros et d’une prise en charge financière par sa tante ainsi que d’un hébergement, et que cette formation lui permettrait d’acquérir les compétences nécessaires pour participer à la création d’entreprises capables d’aider les producteurs et artisans à se faire connaître via le digital. Ce faisant, elle n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de remettre en cause la teneur de cet avis défavorable et elle ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance avoir achevé avec succès son cursus engagé à l’Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Communication à Yaoundé (ESSTIC). Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur l’absence de projet professionnel précis et maîtrisé et l’existence d’éléments suffisamment probants de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études pour refuser de délivrer à Mme A un visa de long séjour. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019.
12. En dernier lieu, la circonstance que la décision en litige fasse obstacle au projet de Mme A de bénéficier des enseignements dispensés par un établissement français d’enseignement ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’instruction, qui peut s’exercer hors de France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit à l’instruction doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2025.
Le président de la 5e chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Refus
- Période d'essai ·
- Abus de droit ·
- Dommages et intérêts ·
- Relation contractuelle ·
- Procédure abusive ·
- Électrotechnique ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Intérêt ·
- Titre
- Territoire français ·
- Euro ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Enregistrement ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Procédure contentieuse
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Situation économique ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ministère ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.