Désistement 10 avril 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25PA02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 avril 2025, N° 2501460/11 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
Par un jugement n° 2501460/11 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A, représenté par Me Haik demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2501460/11 du 10 avril 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté ses conclusions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le rejet de ses conclusions apparaît inéquitable au regard de ce qu’elle n’est pas la partie perdante, qu’elle a engagé un avocat pour la représenter et eu égard à sa situation économique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C B a sollicité le 8 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Du silence gardé plus de quatre mois après le dépôt de la demande de titre de séjour est née une décision implicite de rejet de sa demande. M. B a demandé la communication des motifs de la décision le 15 mars 2024. Par un jugement du 10 avril 2025 le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite pour défaut de communication des motifs de la décision, faisant ainsi droit aux conclusions à fin d’annulation de M. B, il a cependant rejeté ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais liés à l’instance.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision implicite née du silence sur sa demande du 8 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant les conclusions de M. B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce. Dès lors, M. B n’est pas fondé à demander la réformation du jugement contesté sur ce point.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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