Rejet 20 novembre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 26NC00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 novembre 2025, N° 2503180 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2503180 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Agnel, président-assesseur, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise et malienne, est entrée sur le territoire français le 1er juillet 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande et une première mesure d’éloignement, elle a, le 18 octobre 2023, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant de français. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B… fait appel du jugement du 20 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
Les moyens tirés de ce que le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 mars 2025 :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige, que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé les conditions d’entrée sur le territoire français et le parcours administratif antérieur de Mme B…, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant notamment qu’elle ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions en l’absence de visa long séjour. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a considéré qu’aucune considération ne justifiait son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour, la décision portant refus de titre de séjour comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
Il est constant que Mme B… ne peut justifier être titulaire d’un visa long séjour. Dans ces conditions, elle ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’ascendant de ressortissant français et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de la présence en France de ses deux filles dont une de nationalité française chez laquelle elle est hébergée, de la présence de ses petits-enfants dont elle s’occupe et de ses problèmes de santé. Toutefois, si elle est prise en charge par sa fille de nationalité française, elle n’établit pas être dans une situation de dépendance telle qu’elle devrait impérativement se maintenir auprès de ses enfants, qui ont créé leurs propres cellules familiales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle résidait en France depuis près de huit ans et ne démontre pas avoir en France, outre ses filles et petits enfants, d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ni d’être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où vit toujours son fils. En outre, si elle se prévaut de son état de santé et d’une perte d’autonomie, les documents médicaux qu’elle produit ne suffissent pas à démontrer que la présence de sa fille à ses côtés serait indispensable ni qu’elle ne pourrait pas être assurée au quotidien par une tierce personne. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Wassermann.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 23 avril 2026.
Le président-assesseur désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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