Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25PA05622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2021, N° 2515643/2-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2515643/2-1 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Edberg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement des articles 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 6-5 et de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne née le 22 mai 1991, est entrée en France le 13 mars 2020 muni d’un visa court séjour valable du 30 novembre 2019 au 1er avril 2020. Le 20 mars 2025, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 7 b) de l’accord franco-algérien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3, 4 et 7 de leur jugement, d’écarter les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé, de ce qu’il n’aurait pas été pris à l’issue d’un examen complet et particulier de la situation de la requérante et de ce que le préfet n’aurait pas fait usage de son pouvoir de régularisation.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Dès lors, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressée pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de ce que le préfet aurait dû examiner la demande de Mme B… au regard de ces mêmes stipulations doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien : « (…). Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle remplit l’ensemble des conditions permettant que lui soit délivré un certificat de résidence algérien en qualité de salariée, elle ne justifie pas que son contrat de travail aurait été visé par les autorités compétentes, ni être entrée en France en étant munie d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’il serait entaché d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Cependant, l’intéressée, dont la profession de vendeuse en boulangerie ne constitue pas un emploi relevant d’un secteur en tension en Île-de-France, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 6, 7, 8, 9 et 11 de leur jugement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… fait valoir qu’en l’absence de garanties diplomatiques, il n’est pas établi qu’elle pourra regagner son pays d’origine sans être exposée à des atteintes à sa dignité ni qu’elle pourra vivre dans des conditions compatibles avec sa vie privée. Toutefois, la requérante qui, en tout état de cause, n’établit pas qu’elle serait isolée dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, ne fait état d’aucun risque précis l’exposant à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 8 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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