Rejet 18 février 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25BX00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 février 2025, N° 2401905 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Indre a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401905 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 février 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet de l’Indre ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un certificat de résident algérien en tant qu’époux d’une ressortissante française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision portant refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du §2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française et se prévaut du droit à l’erreur de la loi ESSOC du 10 août 2018 et de son ignorance de devoir se déclarer sur le sol français alors qu’entré régulièrement dans l’espace Schengen il pensait qu’il pouvait circuler librement.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000902 du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2018-727 du 10 aout 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien, né en 1986, est entré en France, selon ses dires, le 2 août 2018, muni d’un visa court séjour de quinze jours délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 25 juin au 24 juillet 2018. Il a sollicité le 10 janvier 2023, la délivrance d’une carte de résident algérien en raison de son mariage le 17 décembre 2022 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de l’Indre lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 février 2025 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B…, reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, son moyen de première instance tiré de ce que la décision portant refus de certificat de résidence méconnaîtrait les stipulations du §2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française et que, si son entrée sur le territoire national ne peut être regardée comme régulière, en l’absence de la déclaration d’entrée sur le sol français prévue par les stipulations de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, il ignorait être soumis à une telle obligation de déclaration. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de cette ignorance et du droit à l’erreur instauré par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’une carte de résident algérien prise à son encontre, laquelle ne constitue ni une sanction ni une décision de privation d’une prestation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au paiement des dépens de l’instance, laquelle au demeurant n’en comporte aucun, ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au préfet de l’Indre.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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