Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 24PA05459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Les Mahaudières Initiatives Solidaires a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes d’annuler la décision tarifaire n° 1971 du 8 février 2021 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a fixé le montant de sa dotation globalisée commune au titre de l’année 2020 à 2 599 976,51 euros et de le majorer de la somme de 44 627,22 euros.
Par un jugement n° 21.003 du 23 février 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 19 août 2024 sous le n° A24.031 devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, l’association Les Mahaudières Initiatives solidaires, représentée par Me Le Lijour, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 21.003 du 23 février 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes ;
2°) d’annuler la décision tarifaire n° 1971 du 8 février 2021 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a fixé le montant de sa dotation globalisée commune au titre de l’année 2020 à 2 599 976,51 euros ;
3°) de majorer cette dotation d’une somme de 44 627,22 euros ou d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire de fixer le montant de sa dotation en intégrant cette majoration ;
4°) de juger que le financement Ségur doit être complet et pérenne ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, l’agence régionale de santé des Pays de La Loire conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la demande de l’association Les Mahaudières Initiatives Solidaires et, à titre subsidiaire, au rejet de cette demande.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de l’association Les Mahaudières Initiatives Solidaires a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 24PA05459.
Par un courrier du 30 octobre 2025, la cour a invité l’association Les Mahaudières Initiatives Solidaires, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et compte tenu de ce qui a été jugé par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 498425 du 18 juillet 2025, à confirmer le maintien de sa requête.
Par un courrier du 17 novembre 2025, l’association Les Mahaudières Initiatives Solidaires déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un courrier du 17 novembre 2025, l’association Les Mahaudières Initiatives Solidaires déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l’association Les Mahaudières Initiatives Solidaires.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les Mahaudières Initiatives Solidaires et à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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