Rejet 3 novembre 2025
Non-lieu à statuer 26 mars 2026
Non-lieu à statuer 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 25BX02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727723 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son autorisation de travail, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501386 du 3 novembre 2025, le tribunal de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, sous le n° 25BX02944, Mme A…, représentée par Me Dounies, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 novembre 2025;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, une carte de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle ne pouvait prétendre à un titre « salarié » ;
- la décision portant refus de carte de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 25BX02945, Mme A… demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 novembre 2025.
Elle soutient que les moyens présentés à l’appui de sa requête sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision et que les conséquences de l’exécution immédiate du jugement seraient manifestement excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante philippine née le 16 janvier 1990, est entrée dans l’espace Schengen via les Pays-Bas le 1er mai 2023 sous couvert d’un visa de court séjour, accompagnée de sa sœur. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré l’autorisation de travail délivrée le 17 mai 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sous le n° 25BX02944, Mme A… relève appel du jugement du 3 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 26 juin 2025. Sous le n° 25BX02945, Mme A… demande le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes enregistrées respectivement sous les n°s25BX02944 et 25BX02945, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°25BX02944 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du même code : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ». Il résulte de ces dispositions que la première délivrance d’une carte de séjour est, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était en possession d’une autorisation de travail « résident hors France » en qualité d’employée polyvalente d’hôtellerie délivrée le 17 mai 2024 pour un contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise AMCG. Toutefois, la circonstance qu’elle aurait été en possession d’une autorisation de travail ne l’exonérait pas de devoir justifier d’un visa long séjour en application des dispositions susvisées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne pouvait légalement opposer à Mme A… l’absence de détention d’un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée dans l’espace Schengen le 1er mai 2023 pour rendre visite à sa mère, Mme C…, qu’elle n’avait pas vue depuis 2016. Il est constant que l’intéressée a travaillé en qualité d’employée polyvalente d’hôtellerie à partir du 21 mai 2024, à la suite de l’obtention d’une autorisation de travail le 17 mai 2024. Toutefois, il demeure qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas d’une intégration particulière au sein de la société française. En outre, si elle se prévaut de son état de santé, les pièces médicales produites se bornent à attester de la nécessité d’un suivi dans six mois pour des rachialgies. Dans ces conditions, alors que la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine, elle n’est pas fondée à soutenir que son état de santé constitue un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, si Mme A… soutient que la fixation du pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle serait privée d’un traitement médical adapté, elle ne produit aucun document de nature à corroborer ces allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejeté en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
Sur la requête n°25BX02945 :
10. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel au fond interjeté par Mme A… contre le jugement refusant d’annuler l’arrêté préfectoral du 26 juin 2025, les conclusions à fin de sursis à l’exécution de ce jugement présentées dans la requête n° 25BX02945 deviennent sans objet.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A…, une somme à verser à l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : La requête n°25BX02944 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25BX02945.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-assesseur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Homme
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Délai
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directive ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Circulaire ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Intérêt de retard ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Métropole ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Prestation ·
- Éviction ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.