Rejet 6 novembre 2025
Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25DA02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 novembre 2025, N° 2501516 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… épouse A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination et d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler .
Par un jugement n° 2501516 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme C… épouse A… représentée par Me Wak-Hanna demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre la somme de 2 400 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les circulaires du 28 novembre 2012 et du 23 janvier 2025 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme C… épouse A…, ressortissante tunisienne née le 25 mai 1997, déclare être entrée en France le 25 septembre 2018. Elle relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination.
3. Mme C… épouse A… explique être présente en France depuis sept ans avec son époux, que ses deux enfants nés pour l’un en 2017 en Tunisie et pour l’autre en 2020 en France y sont scolarisés et intégrés, que son mari travaille et subvient aux besoins de la famille. Elle produit des pièces tendant à démontrer que ses cousins et oncles et tantes résident en France. Toutefois, son époux est également en situation irrégulière et la cellule familiale pourra se reconstituer en Tunisie où les enfants poursuivront leur scolarité et où Mme C… épouse A… qui y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans ne saurait être dépourvue d’attaches. Les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelante et dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent en tout état de cause être écartés.
4. La circulaire du ministre de l’intérieur du 24 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. Il en est de même pour de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, dite circulaire Valls et celle de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans ces circulaires. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise et à Me Wak-Hanna.
Fait à Douai le 27 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directive ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Condition de détention ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Détenu ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Appel ·
- Sursis à exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Rejet ·
- Agent public ·
- Guadeloupe ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Homme
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.